Mme Gisèle Lelouis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les logements sociaux pris en otage par l'immigration massive, en particulier dans sa circonscription. En effet, les personnes nouvellement arrivées sur le territoire national ne disposent pas dans leur grande majorité de moyens suffisants pour se loger auprès de bailleurs privés se tournent vers les bailleurs sociaux. Étant donné que l'offre est toujours inférieure à la demande à Marseille, la saturation de ces logements se fait au détriment de nombreux Français d'autant plus qu'un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière utilise ces logements pour héberger en sous-location et par communautarisme d'autres personnes en situation irrégulière qui transforment ces immeubles en zone de non-droit. Par conséquent, les Français sont moins bien traités que les individus issus des vagues migratoires successives. M. le ministre devrait donc se concentrer sur l'impératif d'opérer avec les organismes HLM, un contrôle plus efficace des titres de séjour des occupants des logements sociaux afin de mettre un terme aux fraudes constatées. Les « locataires » étrangers ne disposant pas d'un droit de séjour devraient donc être expulsés de ces logements sociaux et reconduits illico presto à la frontière. Elle lui demande donc s'il compte laisser passer ce sujet encore une fois ou s'il compte agir.
La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent étant un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995), le droit au maintien dans le logement est un droit particulièrement protégé. Les étrangers en situation irrégulière ne peuvent demander l'accès à un logement social. L'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne strictement l'accès à un logement à loyer modéré au séjour régulier. S'agissant de l'effet de la fin du droit au séjour, le Code de la construction et de l'habitation permet, depuis la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de mettre fin au droit au maintien dans le logement social dans trois cas : – lorsqu'une personne sous-occupe un logement social et refuse à trois reprises un nouveau logement au loyer inférieur (article L. 442-3-1 du CCH) ; – lorsqu'une personne ne présentant pas de handicap occupe un logement social adapté aux personnes à mobilité réduite et refuse à trois reprises un nouveau logement au loyer inférieur (article L. 442-3-2 du CCH) ; – lorsqu'une personne a des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources fixés pour l'attribution des logements sociaux pendant deux années consécutives (article L. 442-3-3 du CCH). Ces dispositions ne s'appliquent que dans certaines zones définies par décret en Conseil d'État, dont la ville de Marseille fait partie. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap. La circulaire du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer du 17 novembre 2022, portant sur l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et le renforcement des capacités de rétention, invite à « tirer les conséquences sur les droits sociaux et prestations des étrangers concernés ». À ce titre, l'échange régulier entre préfets et bailleurs sociaux doit permettre de prévenir les situations d'occupation du logement social par des personnes en situation irrégulière.
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