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Christelle D'Intorni
Question N° 6453 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 21 mars 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions de réunion des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements. En effet, Mme la députée constate que cette période de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid a vu la mise en place de mesures dérogatoires permettant aux collectivités et leurs groupements de recourir à la visioconférence pour la réunion de leurs organes délibérants. À cet effet, les mesures instituées par l'ordonnance n° 2020-391 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions durant la période de l'épidémie de covid ne sont désormais plus applicables. Par ailleurs et dans le même mouvement, si les conseils municipaux ne peuvent désormais plus se réunir à distance, il en va autrement des établissements publics de coopération intercommunale qui, en application de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent se réunir à distance par visioconférence. De surcroît, l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « 3DS », a également élargi les possibilités de réunions en visioconférence notamment aux conseils départementaux et régionaux ainsi qu'à leurs commissions permanentes. Toutefois, Mme la députée sait que certains groupements de collectivités ne disposent pas de cette possibilité de réunion en visioconférence dans la mesure où la loi « 3DS » ne fait pas mention des agences départementales décrites à l'article L. 5511-1 du CGCT, des pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du CGCT et des pôles d'équilibre territoriaux ruraux définis à l'article L. 5741-1 du même code. Or la possibilité de recourir à la visioconférence est désormais démocratisée et ses vertus ne sont plus à démontrer. Aussi, pour les instances de l'ensemble des groupements de collectivités, cette mesure est-elle justifiée compte tenu de l'étendue des territoires sur lesquels ils interviennent, des impératifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2 liées aux déplacements ainsi qu'à la bonne administration de ces groupements. En conséquence, elle lui demande s'il entend donner et laisser la possibilité pour ces types de groupements de se réunir en visioconférence et, dans la négative, si le Gouvernement envisage de modifier le CGCT pour étendre la possibilité de réunion à distance offerte aux EPCI à l'ensemble des groupements de collectivités.

Réponse émise le 8 août 2023

L'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS », pérennise la possibilité de tenir une réunion par visioconférence pour le Conseil départemental et sa commission permanente, le Conseil régional et sa commission permanente, l'Assemblée de Corse et sa commission permanente, l'Assemblée de Guyane et sa commission permanente, l'Assemblée de Martinique et sa commission permanente, et l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 2022. S'agissant des groupements de collectivités, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi 3DS, dispose que « dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». Sont des EPCI, en vertu de l'article L. 5210-1-1 A du CGCT, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et les agences départementales sont des groupements de collectivités territoriales ; ils n'entrent pas dans la catégorie des EPCI définie à l'article L. 5210-1-1 A précité. Concernant les pôles métropolitains, l'article L. 5731-3 du CGCT prévoit qu'ils peuvent être soumis soit aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, soit à celles relatives aux syndicats mixtes ouverts selon leur composition. S'agissant des PETR, le II de l'article L. 5741-1 du même code prévoit qu'ils sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés. Les syndicats mixtes fermés, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, peuvent faire application de l'article L. 5211-11-1 précité. Celui-ci est donc applicable aux PETR et aux pôles métropolitains lorsqu'ils suivent les règles relatives à ce statut. Les syndicats mixtes ouverts, quant à eux, définissent librement les règles de fonctionnement qui leur sont applicables dans leurs statuts et leur règlement intérieur (voir à cet égard la réponse à la question écrite n° 43411 du Député Pierre VATIN, JO Assemblée nationale 12/04/2022, page 2387). Les pôles métropolitains, qui suivent les règles applicables à ce statut, peuvent donc recourir à la visioconférence, en précisant les conditions dans leurs statuts. Pour ce qui concerne enfin les agences départementales, l'article L. 5511-1 du CGCT indique seulement qu'il s'agit d'établissements publics. Aucune autre disposition législative ou règlementaire ne vient préciser le régime qui leur est applicable. Du fait de cette souplesse offerte par le législateur, il revient, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, aux statuts des agences départementales de définir leur mode de fonctionnement. Aussi, et à l'instar des syndicats mixtes ouverts, les agences départementales sont libres de recourir à la visioconférence dans les conditions qu'elles définissent.

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