M. Nicolas Ray attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, sur la charge financière que représentent les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail pour les associations qui emploient des salariés à temps partiel. En application de l'article L. 4622-6 du code du travail, les associations employant au moins un salarié sont en effet tenues d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail, où chaque salarié compte comme une unité, quel que soit le nombre d'heures effectuées au sein de la structure. Ainsi, lorsqu'un animateur est salarié dans plusieurs structures associatives différentes, la multiplication des contrats entraîne le paiement de plusieurs cotisations pour le même service. De même, lorsqu'une association embauche plusieurs animateurs à temps partiels pour effectuer différentes prestations, elle est tenue de verser autant de cotisations annuelles forfaitaires que le nombre de salariés qu'elle emploie. Dès lors, cette mesure fait peser une charge financière importante sur les associations, dont les ressources sont bien souvent limitées. Afin de ne pas contraindre les structures associatives à revoir leur organisation en réduisant leurs offres d'activités sportives ou culturelles, M. le député suggère à Mme la secrétaire d'État de modifier le mode calcul de la cotisation forfaitaire due par les associations employeurs en la rendant proportionnelle à la durée de travail effectuée au sein de chaque structure. Cette mesure d'équité permettrait une meilleure répartition des charges entre les différents employeurs, allégeant pour chacune le coût des cotisations afférentes aux services de prévention et de santé au travail. C'est la raison pour laquelle il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour améliorer les conditions dans lesquelles les associations sont amenées à participer à la prévention et à la santé au travail de leurs salariés.
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a renforcé le principe d'une cotisation « per capita » acquittée pour l'organisation du suivi de l'état de santé de chaque travailleur suivi. La réforme précise en effet, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail modifié que « (…) au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. » Ce renforcement du principe de la cotisation forfaitaire par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail est allé de pair avec l'introduction des dispositions de l'article L. 4624-1-1 qui prévoient que le suivi de l'état de santé des travailleurs peut être mutualisé lorsqu'ils occupent des emplois identiques. Ces dispositions sont mises en œuvre par le décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et sont de nature à répondre à la situation. Ce texte permet notamment un partage de la cotisation due au service de prévention et de santé au travail à parts égales entre les employeurs d'un même travailleur lorsque celui-ci exerce simultanément au moins deux contrats de travail et bénéficie d'un suivi de même nature.
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