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Antoine Vermorel-Marques
Question N° 6371 au Ministère de la santé


Question soumise le 14 mars 2023

M. Antoine Vermorel-Marques appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la question du statut des internes en médecine. Le statut des internes résulte des articles R. 6153-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Ainsi, aux termes du CSP, l'interne en médecine est un « praticien en formation spécialisée », qui « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». L'interne est donc un médecin par délégation. Ceci implique qu'il exerce ses fonctions sous la responsabilité d'un médecin du centre hospitalier dont il dépend. Dans un contexte où les ressources humaines s'amenuisent à l'hôpital, les internes sont amenés à effectuer des tâches diverses, le caractère lacunaire du statut des internes permettant cette souplesse fonctionnelle. Or, face à certains dysfonctionnements des hôpitaux publics, il se peut que les actes réalisés par les internes soient mis en cause en cas de faute. Il est donc urgent de clarifier le statut juridique des internes. Il le sollicite aux fins de recueillir des éléments sur le statut des internes en médecine mais également tout protocole ou toute recommandation de nature réglementaire ou déontologique dans l'exercice par un interne en médecine de ses fonctions de prévention, de diagnostic et de soins dans des urgences pédiatriques.

Réponse émise le 23 mai 2023

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, internes et docteurs juniors, sont des praticiens en formation spécialisée. Le troisième cycle a pour objectif l'acquisition progressive de connaissances et de compétences à la fois transversales à toutes les spécialités et spécifiques à la spécialité suivie, par la mobilisation de savoirs et de savoir-faire préalablement acquis au cours du deuxième cycle. Ils exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. A ce titre, un interne en médecine est toujours supervisé par un praticien sénior à qui il peut avoir recours à tout moment de son exercice, y compris lors des gardes et astreintes. Il exerce par ailleurs au sein d'un service agréé qui doit notamment justifier d'un encadrement suffisant des étudiants permettant d'assurer la continuité de la formation. Leur qualité d'agent public implique qu'en cas de faute commise en stage par un étudiant dans l'exercice de ses fonctions, celle-ci engage la responsabilité administrative de l'établissement au sein duquel il est accueilli. Enfin, les étudiants de troisième cycle ont bénéficié de diverses mesures de revalorisation de leur rémunération dans le cadre du Ségur de la santé, afin d'affirmer et de reconnaitre leur rôle fondamental dans la continuité des soins au sein des établissements de santé et l'importance des fonctions qu'ils assument. Le montant de leurs émoluments et de leurs indemnités de garde a notamment été revalorisé. En outre, ils se sont vu reconnaître la possibilité de remplacer des praticiens seniors dans les établissements de santé. Ils peuvent ainsi être recrutés dans les établissements publics de santé sous statut de praticien contractuel et bénéficient alors des dispositions statutaires des praticiens de plein exercice.  Concernant les dispositions déontologiques, l'article R. 4127-1 du code de la santé publique dispose que : "Les dispositions du présent code [de déontologie] s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 88". Ainsi, le code de déontologie médicale s'impose aux étudiants en médecine effectuant un remplacement et à ceux qui exercent momentanément en qualité d'adjoint lors d'épidémies ou d'afflux de population (article L. 4131-2 du code de la santé publique). Quant aux internes, ses prescriptions ne leur sont pas opposables car ils exercent sous la responsabilité du médecin responsable de l'unité ou du pôle ou de leur maître de stage et que ceux-ci veillent au respect de la déontologie. Le ministère reste attaché à ce principe de protection des internes.

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