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Julien Rancoule
Question N° 6232 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 14 mars 2023

M. Julien Rancoule interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les délais de dépôt des motions dans les conseils municipaux. En effet, certains maires demandent le dépôt des motions avant l'établissement de l'ordre du jour du conseil municipal pour qu'il puisse être discuté lors de celui-ci. Or nombre de conseillers municipaux prennent connaissance de la tenue d'un conseil municipal à la réception de la convocation et donc de l'ordre du jour. Les motions portant généralement sur des sujets d'actualité, il apparaît ainsi inapproprié de devoir déposer le projet de motion sans connaître la date à laquelle la motion sera étudiée, au risque que celle-ci soit devenue caduque. Dans ces conditions, les droits d'expression et de proposition du conseiller semblent amoindries. De la même manière, la jurisprudence estime qu'un règlement intérieur ne peut imposer un délai de dépôt des questions orales supérieur à 48 heures avant le conseil municipal (CAA Versailles, 3 mars 2011, n° 09VE03950). Dès lors, il lui demande, d'une part, dans quels délais les conseillers municipaux doivent transmettre leurs motions lorsque le règlement intérieur de la collectivité ne prévoit aucun délai et, d'autre part, quel délai maximal peut être fixé par le règlement intérieur du conseil municipal, sans entraver le droit de proposition du conseiller.

Réponse émise le 8 août 2023

L'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. » Si la jurisprudence administrative a reconnu aux conseillers municipaux le droit de soumettre des propositions au conseil municipal (CE, 22 juillet 1927, Bailleul ; 10 février 1954, Cristofle), le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des propositions inscrites à l'ordre du jour. Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois encadré ; le juge a eu l'occasion de préciser en ce sens que : "lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal (...), l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux" (CAA Marseille, 24 novembre 2008, n° 07MA02744). Dans le cas où un délai de transmission de propositions par les conseillers municipaux est fixé par le réglement intérieur, comme le rappelle la réponse à la question écrite n° 02059 du Sénateur Jean-Louis Masson publiée le 24 novembre 2022 au journal officiel du Sénat, la jurisprudence administrative apprécie si, compte tenu des circonstances, les limitations apportées ne portent pas atteinte à l'exercice effectif du droit de proposition des conseillers municipaux. Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la fixation d'un délai parmi lesquels les circonstances particulières de la collectivité, sa taille, les affaires en cours, ou encore les modalités de convocation des élus. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit de proposition des élus en les limitant de manière abusive, mais il peut toujours leur apporter des tempéraments. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, à défaut d'un délai fixé par le règlement intérieur, le maire peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou refuser l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de motion déposée par des conseillers municipaux. Il appartient alors au maire d'opérer une conciliation entre le droit de proposition des conseillers municipaux d'une part, et la bonne tenue des débats dont il a la charge d'autre part.

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