M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le FCTVA pour les terrains de sport. L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit l'automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. L'éligibilité des dépenses se constate dès lors qu'une dépense est régulièrement imputée sur un compte éligible dont la liste a été fixée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2020. Certains comptes qui étaient jusqu'alors éligibles ne le sont plus. Ainsi, ont notamment été exclus les comptes 211 « terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Par conséquent, les dépenses liées à l'aménagement des terrains de sport telles que les dépenses de terrassement, de drainage, d'assainissement des terrains, de fourniture et de pose de gazon synthétique, de plantations et de maçonnerie payées à compter du 1er janvier 2021 n'ouvrent plus droit au versement du FCTVA. L'exclusion de ces dépenses de l'assiette d'éligibilité du FCTVA interpelle M. le député. À l'heure où les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l'opportunité de créer une dynamique autour de la pratique sportive, de conforter le rang de la France parmi les grandes nations du sport, cette décision est surprenante. C'est un frein pour le développement des infrastructures sportives, en particulier dans les zones rurales. Ainsi, il souhaite la réintégration de l'ensemble des comptes relatifs à l'agencement et à l'aménagement des terrains de sport au sein de l'assiette du FCTVA dans le décret de décembre 2020 et lui demande si cette réintégration est envisagée par le Gouvernement.
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité, car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
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