Mme Agnès Carel appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. En effet, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose, dans son article 14, que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or il semblerait que les administrations refusent d'appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés, au motif que le décret d'application de ladite loi n'a jamais été adopté ou publié. Par conséquent et en l'état actuel, les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite. Dans une précédente réponse, le ministère affirme que le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 précité, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Ce décret ne correspond pas, de toute évidence, à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, qui ne parle pas de classement dans le corps, mais bien de droit à la retraite. Il n'est donc pas opposable à l'absence de décret de cette loi. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend publier ce décret et s'il prévoit de permettre la rétroactivité des droits à retraite de ces enseignants.
L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
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