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Florence Goulet
Question N° 6077 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 7 mars 2023

Mme Florence Goulet alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la forte opposition rencontrée par de nombreux élus locaux au sujet du caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de commune ou aux communautés d'agglomération. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a en effet rendu obligatoire le transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes, jusqu'alors optionnel, à partir du 1er janvier 2020, échéance que la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », a reportée au 1er janvier 2026 (art.30). Le caractère obligatoire de ce transfert inquiète de nombreux maires du fait du risque d'augmentation des coûts de fonctionnement et donc des tarifs pour les usagers, sans pour autant que la qualité du service en soit forcément meilleure. Dans de nombreuses communes, les services relatifs à l'eau et à l'assainissement sont déjà gérés de manière efficace et satisfaisante et avec une grande rigueur financière. Cela s'explique en partie par le travail bénévole des élus eux-mêmes ou par la polyvalence des agents municipaux. Ils estiment que la prise en charge de cette compétence par les communautés de communes implique au contraire la mise en place de services idoines qu'il faudra doter d'un personnel, avec pour conséquence de nouvelles dépenses. Alors que la facturation de l'eau et de l'assainissement aux usagers représente une ressource non négligeable pour beaucoup de communes, l'impératif d'en transférer obligatoirement la gestion n'apparaît pas clairement. Aussi, elle lui demande si un assouplissement de ces dispositions est envisagé afin qu'elles deviennent facultatives et, à défaut, quelles mesures elle prévoit pour pallier les conséquences dommageables de ce transfert, tant pour les communes que pour les usagers.

Réponse émise le 8 août 2023

Le transfert à l'échelon intercommunal des compétences « eau » et « assainissement », acté par le législateur dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a pour objectif de renforcer la qualité du service et la modernisation des équipements. Dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource, illustrée au cours de l'été 2022 par les ruptures d'approvisionnement en eau rencontrées par plusieurs centaines de communes, l'échelon intercommunal permet de disposer de plus grandes capacités financières et techniques pour procéder aux investissements nécessaires pour sécuriser cet approvisionnement à la fois en quantité et en qualité. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a apporté des précisions sur les tarifs et les investissements à réaliser. Premièrement, pour faciliter le financement de la rénovation nécessaire des réseaux d'eau et d'assainissement et éviter l'augmentation des tarifs de l'eau à l'occasion du transfert, deux nouvelles exceptions à l'interdiction faite aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) de prendre en charge, dans leur budget propre, les dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial ont été prévues. Ainsi, quelle que soit la population de l'EPCI-FP, l'interdiction prévue à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'est plus applicable aux services de distribution d'eau et d'assainissement, d'une part, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs et, d'autre part, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement, après la prise de compétence par l'EPCI-FP. Deuxièmement, la loi 3DS impose aux communautés de communes et à leurs communes membres, dans l'année précédant le transfert ou à partir du 1er janvier 2026 dans le cas où ce transfert aurait déjà eu lieu, l'organisation d'un débat au sujet de la détermination des conditions tarifaires des services et de la priorisation des besoins d'investissement sur les réseaux. A l'issue de ce débat, une convention peut être conclue. Le cas échéant, elle précise les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, détermine les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures, et organise les modalités des éventuelles délégations de compétences. Ce débat peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement prévu à l'article L. 2224-5 du CGCT. Enfin, dans la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau a été généralisée pour toutes les collectivités volontaires. Ainsi, conformément à l'article L. 2224-12-4 du CGCT, la tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut désormais tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

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