M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de clarifier les bases légales sur lesquelles s'appuient les maires, ou présidents d'EPCI, concernant le stationnement sur leur territoire. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 63 la loi MAPTAM en 2018, l'organisation de la circulation et du stationnement relèvent des compétences de ces élus. Concernant les soignants et leurs besoins en stationnement lors des visites à domicile, une circulaire de 1995 a instauré une tolérance pour les véhicules arborant un caducée. Cette circulaire étant antérieure à la loi MAPTAM, il semble qu'une modification de l'article R. 417-10 du code de la route pourrait être pertinente. Il s'agirait par exemple de remplacer, au 4° du III de cet article les mots « horaires pendant lesquels « par les mots « conditions suivant lesquelles «. Cet élargissement de la définition du stationnement gênant sur les emplacements de livraison pourrait permettre aux élus de prendre des arrêtés légalement sûrs pour garantir aux soignants, en l'occurrence, des possibilités de stationnement pendant leurs visites à domicile. M. le député souhaite donc connaître l'avis de M. le ministre sur cette suggestion et si une telle modification est envisageable.
Les articles L. 417-1 et R. 417-1 et suivants du Code de la route précisent les règles générales en matière d'arrêt et de stationnement ainsi que les sanctions applicables en matière d'arrêt ou de stationnement payant, gênant, très gênant, dangereux ou abusif. Sur le fondement des articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, les maires peuvent notamment « par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; » ou « 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; ». Au regard de ces dispositions, les maires peuvent donc réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules utilisés par les soignants et leur permettre d'utiliser les emplacements réservés, par exemple, à des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Une signalisation adaptée permettra la bonne information des acteurs concernés. La proposition consistant à modifier l'article R. 417-10 du Code de la route qui prévoit une interdiction générale, pour l'ensemble des usagers de la route, d'arrêt et de stationnement sur les aires de livraisons, assortie d'un possible régime dérogatoire en fonction d'horaires définis n'apparaît pas de nature à apporter une solution nouvelle au stationnement des soignants.
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