Mme Murielle Lepvraud interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés des structures d'accueil d'animaux sauvages d'obtenir une indemnisation des frais d'intervention et de garde lors de saisies judiciaires. Pour exemple, le Terrarium de Kerdanet, situé à Plouagat (22) est régulièrement sollicité par les tribunaux judiciaires, l'OFB, les gendarmeries, les DDPP ou encore les Fondations animalières, afin de procéder à des identifications et des saisies de reptiles et d'amphibiens illégalement détenus, partout en France. Pour son fonctionnement, le Terrarium compte deux titulaires du certificat de capacité pour l'élevage et la présentation au public de reptiles et d'amphibiens, ainsi qu'un arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture. L'association, régulièrement réquisitionnée pour intervention, devrait alors être reconnue experte en la matière d'après les dispositions de l'article 171-5-1 du code de l'Environnement. Au titre de l'article 77-1 du CPP, les experts de l'association peuvent être amenés à intervenir pour réquisitionner, identifier ou même dresser des rapports de conditions de détention des animaux. L'article 99-1 du CPP prévoit qu'au cours d'une procédure judiciaire « les frais exposés pour la garde des animaux dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire ». Or il semble que les magistrats oublient de requérir expressément le paiement de ces frais lors des jugements. Le Terrarium se voit donc dans l'obligation de refuser de procéder à de nouvelles saisies, car il ne peut plus subvenir aux frais engagés. En effet, reste à la charge de l'association les frais de transport, d'intervention, mais aussi des frais de garde des animaux qui ne sont jamais réglés. En fin de procédure, les scellés (les animaux) sont trop souvent oubliés et le responsable du Terrarium doit solliciter, auprès des tribunaux, la remise définitive des scellés. Le Terrarium s'est toujours porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts qui lui permettraient de couvrir ses frais de garde, mais il a souvent été débouté et les mis en cause s'avèrent pour la plupart du temps insolvables. Elle souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte mettre en place pour que les structures puissent dans un premier temps être correctement indemnisées, puis dans un second temps pour que les animaux soient accueillis dans de bonnes conditions comme décrit dans le rapport CGEDD n° 010291-01 de janvier 2016, conditions reprises par le nouveau rapport de mai 2021 n° 013642-01.
Vous avez souhaité appeler l'attention de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les difficultés rencontrées par les structures d'accueil d'animaux sauvages pour obtenir une indemnisation des frais d'intervention et de garde lors de saisies judiciaires. Le ministre de la Justice porte une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de maltraitance animale. Ainsi, le ministère de la Justice s'est pleinement investi dans l'élaboration de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, laquelle a renforcé l'arsenal législatif existant en édictant de nouvelles incriminations, en procédant à une aggravation des peines encourues et en s'assurant de l'effectivité des dispositifs permettant le placement judiciaire des animaux secourus. Les associations de protection animale, telles que celles que vous évoquez, assument un rôle déterminant dans la lutte contre la maltraitance animale, en accueillant les animaux ayant fait l'objet de décisions de saisie ou de placement. Ces dernières supportent effectivement des frais de garde conséquents, lesquels ne sauraient conduire à obérer leurs capacités d'action. Aussi appartient-il à la juridiction répressive de statuer sur les frais qui ont été engagés au cours de la procédure, sur demande de l'association qui s'est constituée à l'audience. L'avant-dernier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du tribunal. L'article R. 131-51 du code pénal précise, quant à lui que, lorsque l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, le tribunal se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement. Dans une fiche technique datée du mois de septembre 2020 et relative à la lutte contre la maltraitance animale, la direction des affaires criminelles et des grâces a appelé l'attention des parquets sur la nécessité de mettre en œuvre ces dispositions mais également de privilégier des procédures rapides en la matière, au regard notamment du coût financier que représentent les frais de garde des animaux. Enfin, l'article 7 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée a également entendu répondre à la problématique des frais de garde s'agissant des chats et des chiens trouvés errants ou en état de divagation en modifiant l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit désormais que les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. Il est également exposé que le non paiement de ces frais par le propriétaire est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (R215-5-1 du code rural et de la pêche maritime). Le ministère de la justice sera, bien évidemment, attentif à la mise en œuvre effective de l'ensemble de ces dispositions.
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