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Anne Le Hénanff
Question N° 6018 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 28 février 2023

Mme Anne Le Hénanff appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la non-application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Dans les années 1990, l'État a proposé à des enseignants de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'études en contrepartie d'une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l'année de la licence et d'une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). L'article 14 de la loi n° 91-715 dispose que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit de pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État ». Or à ce jour, les trimestres acquis pendant ces deux années ne sont pas comptabilisés pour leurs droits à la retraite. En effet, le décret d'application de la loi n° 91-715 n'a jamais été publié et par conséquent les périodes d'allocataires ne sont ni validables, ni valables pour la retraite. Cette loi n'étant pas appliquée, aucun enseignant ne pourra y prétendre alors que pour certains, l'âge de départ à la retraite est en 2028. En réponse à la question écrite n° 36442 de février 2021, M. le ministre a évoqué qu'un « examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d'État chargé des retraites, est engagé afin d'identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette question ». Or à ce jour, force est de constater qu'aucune mesure n'a été prise à la suite de cet examen. Aussi, elle souhaite savoir ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation qui concerne plusieurs centaines d'enseignants afin de ne pas les pénaliser dans leurs droits à la retraite.

Réponse émise le 4 avril 2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

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