Mme Mireille Clapot attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur une minorité de fonctionnaires ayant un indice à titre personnel, supérieur à celui de leur grade. Ils sont rémunérés sur cet « indice personnel » et payent leurs cotisations retraites sur celui-ci. Il s'agit d'agents qui, suite à un concours ou à un détachement, se retrouvent placés dans un corps dont l'indice terminal est inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant. La majorité rattraperont ces différences grâce à leur évolution de carrière, mais certains auront une retraite inférieure à leur indice. En effet, la retraite des fonctionnaires est actuellement calculée sur les six derniers mois de traitement et plus précisément sur l'indice correspondant au grade et au corps détenu par l'agent durant ses six derniers mois. Aussi à titre d'exemple, un agent rémunéré à un indice 805 (à titre personnel) sur les 6 derniers mois de carrière alors que l'indice maximal de son corps est de 735 verra sa retraite calculée sur cette base. Elle demande donc si le Gouvernement envisage de modifier le calcul actuel pour tenir compte des cotisations réelles.
Les fonctionnaires liquident leur pension de retraite sur la base du traitement correspondant à l'indice effectivement détenu depuis au moins 6 mois à la date de cessation d'activité. Toutefois, il est possible de déroger à ce principe pour les fonctionnaires qui ont détenu pendant un certain temps et dans certaines conditions, un indice supérieur à l'indice de fin de carrière. Dans ce cas, la liquidation de la pension peut s'effectuer, en application du II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base de cet indice supérieur, à la condition que l'agent ait été autorisé à la suite d'une demande expresse de sa part à continuer à cotiser pour sa pension, sur la base de cet indice supérieur. Concrètement, le montant de la pension peut être calculé à partir des derniers traitements soumis à cotisations afférents soit à un grade détenu pendant au moins quatre ans au cours des quinze dernières années lorsqu'ils sont supérieurs aux traitements de fin de carrière, soit à l'occupation durant deux ans au moins pendant les quinze dernières années d'activité de certains emplois, à l'instar d'emplois supérieurs ou d'emplois de chefs de service d'administration centrale.
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