M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la question des délégations communautaires dans le cadre de l'intercommunalité et de la gestion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en général. En effet, dans le cadre de leur double fonction, des élus siégeant au sein d'un conseil municipal et qui bénéficient d'une délégation de vote et de représentation auprès de l'organe délibérant de l'intercommunalité jouissent de toute latitude dans leur liberté de vote communautaire. Cependant, il apparaît que dans certaines situations, le délégué communautaire ne se conforme pas à l'avis rendu par le conseil municipal d'où il puise sa légitimité. En pareils cas, la délibération du conseil municipal n'est pas honorée au détriment de l'intérêt général et de la position de la majorité des élus du conseil municipal. Le non-respect du vote exprimé par celui-ci de la part d'un délégué communautaire peut nuire aux intérêts de la commune concernée par cette dissidence, à l'image des documents urbanistiques tels qu'un PLUi qui engage les territoires sur une perspective pluriannuelle dans toute l'élaboration de leur politique d'urbanisme. Ces circonstances peuvent être à l'origine de blocages locaux, électoraux et surtout de tensions au sein des municipalités, à plus forte raison lorsque l'élu communautaire refuse de démissionner de son poste de conseiller municipal. Il lui demande donc, eu égard à la non-conformité de certains votes émis par un délégué communautaire au regard de la décision rendue par le conseil municipal dont il est issu, si elle compte évaluer des pistes de résolution législative des cas dans lesquels un élu communautaire s'affranchit manifestement et à de nombreuses reprises des positions de vote définies au sein de sa commune et dans lesquels un refus de démissionner est de nature à entraîner un imbroglio institutionnel.
Aux termes de l'article 27 de la Constitution, « Tout mandat impératif est nul ». Cette interdiction constitutionnelle s'applique à l'ensemble des mandats nationaux et locaux (Conseil constitutionnel, 6 mars 1998, n° 98-397 DC, Loi relative au fonctionnement des Conseils régionaux). Le droit de vote des élus est en ce sens personnel. Ainsi, dans le cadre des établissements publics de coopération intércommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conseillers communautaires pour les communes de 1000 habitants et plus sont élus au suffrage universel par un scrutin de liste. En ce qui concerne les conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants, leur désignation suit l'ordre du tableau qui résulte de l'élection municipale. Enfin, la désignation des représentants de la commune au sein d'un syndicat intercommunal est assimilée à une opération électorale soumise au régime spécifique des élections municipales et cantonales (Conseil d'Etat, 1er décembre 2004, Conseil Communauté de communes du Canal du Midi en Minervois, n° 267035). Les délégués élus ne sont donc pas soumis à un mandat impératif. Aucune disposition législative ou réglementaire n'offre donc au maire ou au conseil municipal la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux délégués de la commune sur les positions à prendre lors des votes du conseil communautaire ou du comité syndical. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote, nonobstant la position exprimée par le conseil municipal. Dans le cas des syndicats intercommunaux, il résulte de la combinaison des articles L. 2121-33 et L. 5211-8 du CGCT que le conseil municipal peut procéder au remplacement d'un délégué non démissionnaire. A cet égard, le Conseil d'Etat indique que cette nouvelle désignation intervient uniquement lorsque le contexte politique local ou l'intérêt communal le justifie (Conseil d'Etat, 5 juillet 2013, Commune d'Issoire, n° 363653). En dehors de cette faculté dont dispose le conseil municipal, la fin du mandat de délégué ne peut intervenir qu'en cas de démission de ce mandat ou en cas de fin du mandat de conseiller municipal, qu'elle résulte d'une annulation de l'élection ou d'une démission volontaire ou d'office (article L273-12 du code électoral).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.