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Christophe Blanchet
Question N° 594 au Ministère du travail


Question soumise le 2 août 2022

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation particulière que connaissent les travailleurs de la nuit, comme les entreprises du secteur logistique (chauffeurs routiers, préparateurs de commandes), les services d'urgence et de secours, mais aussi le secteur touristique, entre autres. Sauf cas particuliers, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures et la population concernée a doublé ces 20 dernières années. De nos jours, près de 4,5 millions de français sont donc sujets au travail de nuit et connaissent de ce fait une situation d'inégalité due en partie à l'absence de service publics en heures nocturnes. Qu'il s'agisse des transports en communs, ne circulant souvent pas la nuit, ou encore de la garde des enfants nécessairement payée en horaires nocturnes, ils rencontrent de nombreux frais supplémentaires qui ne sont pas connus des Français travaillant de jour. De plus, ils sont bien plus souvent tributaires de leur voiture, notamment pour les raisons ci-dessus évoquées. De nombreuses pistes pourraient être explorées pour réduire ces inégalités, parmi lesquelles la majoration des indemnités kilométriques ou celle concernant les modes de garde. Il lui demande la position du Gouvernement sur ces propositions ou celles qui pourraient encore être étudiées.

Réponse émise le 15 novembre 2022

Selon les termes de l'article L.3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte « les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et trouver sa justification dans la nécessité d'assurer « la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». Si le travail de nuit est inhérent à certaines activités, tels que les services d'urgence et de secours, il ne peut pas être considéré comme une modalité d'organisation du travail ordinaire et n'a donc pas vocation à se généraliser. La mise en place du travail de nuit avec des salariés qualifiés de travailleurs de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Cet accord collectif, prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail, doit notamment comporter les justifications du recours au travail de nuit, des compensations en repos, ainsi que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, ainsi que les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle. A défaut d'un tel accord, seule une autorisation de l'inspection du travail peut permettre l'affectation de salariés sur des postes de nuit. Cette autorisation ne peut cependant être délivrée qu'après vérification des contreparties accordées aux salariés (repos compensateur et, le cas échéant, compensation salariale) et qu'à la condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion de l'accord collectif prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail. Par ailleurs, le code du travail prévoit la possibilité, pour un salarié, d'être affecté sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant (article L. 3122-12). Dans le cadre protecteur instauré par le code du travail, la négociation collective revêt donc une importance particulière pour la mise en place du travail de nuit dans l'entreprise. Les mesures destinées à faciliter l'exercice des responsabilités familiales et sociales relèvent ainsi des partenaires sociaux, les plus à même de déterminer les besoins et niveaux de contreparties adaptés. Favoriser un dialogue social de qualité est donc un enjeu porteur de progrès sur ces sujets.

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