Mme Edwige Diaz interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l'utilisation parfois abusive de l'article 371-4 du code civil dans les conflits judiciaires qui peuvent opposer parents et enfants. Cette thématique a déjà été abordée lors des précédentes législatures et a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses questions écrites. Malheureusement, quand elles ont reçu des réponses, celles-ci étaient insuffisamment précises. Cet article du code civil permet à des ascendants de pouvoir demander un droit de visite ou d'hébergement auprès de leurs descendants. Mme la députée rappelle cependant qu'il existe de nombreux exemples de personnes ayant usé de violences sur leurs enfants et qui cherchent, aujourd'hui, à disposer d'un droit de visite auprès des enfants de leur descendance. Dans certains cas, ces parents violents n'ont jamais été condamnés en raison de la difficulté pour leurs descendants de pouvoir prouver les violences psychologiques voire physiques auxquelles ils ont dû faire face. À la difficulté de surmonter ces traumatismes, s'ajoute le combat judiciaire dans lequel sont plongées les familles qui veulent empêcher leurs parents de faire du mal à leurs enfants. Le combat apparaît de plus inégal en raison de la situation matérielle des parents et de leur disponibilité qui, en général, sont souvent supérieures à celles de leurs enfants, encore actifs et parfois en début de carrière. Elle l'interroge ainsi à nouveau quant aux politiques que celui-ci compte mener face à ce fléau, afin d'empêcher que des parents violents deviennent, dans l'indifférence générale et grâce aux possibilités offertes par l'article 371-4 du code civil, des grands-parents violents.
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi sur le fondement de l'article 371-4 alinéa premier du code civil, d'un litige portant sur les relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants, il est tenu de trancher celui-ci en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil souligne ainsi de manière expresse que « Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent critère selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Désormais, il suffit qu'il soit contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents pour refuser à ces derniers d'exercer ce droit. Cet assouplissement conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif. De manière générale, le juge aux affaires familiales est guidé par la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de l'ensemble de ses décisions, conformément aux dispositions nationales (article 373-2-6 du code civil) et supranationales en matière de droits de l'enfant (Convention de New-York du 26 janvier 1990, signée et ratifiée par la France). Afin d'apprécier au mieux l'intérêt de l'enfant lorsque ses parents s'opposent au maintien de relations personnelles avec les grands-parents, le juge aux affaires familiales dispose de plusieurs instruments, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur discernant. Ces instruments lui permettent d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant à rencontrer ses grands-parents. En outre, afin de préserver au mieux les intérêts du mineur, la prise de décision du juge aux affaires familiales est encadrée par plusieurs garanties procédurales : d'une part, les parties doivent être obligatoirement assistées d'un avocat et, d'autre part, l'avis du ministère public est obligatoire (article 1180 du code de procédure civile). Cet avis permet d'éclairer utilement le juge lorsqu'il conduit à porter à sa connaissance des éléments de nature pénale relatifs aux grands-parents. Il en résulte que la présente procédure prévue à l'article 371-4 du code civil assure un juste équilibre entre, d'une part, la préservation du lien familial dans le cadre du droit des grands-parents au respect de leur vie privée et familiale et, d'autre part, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est souverainement apprécié par les juridictions.
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