Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Nicolas Forissier
Question N° 5709 au Ministère des solidarités


Question soumise le 21 février 2023

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés issues de l'obligation de formations des accueillants familiaux qui hébergent à leur domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, qui les privent, pendant ces temps de formation, de leur rémunération. En effet, contrairement aux assistants familiaux qui accueillent des mineurs ou des jeunes majeurs, les accueillants familiaux pour adultes sont employés par les personnes qu'ils accueillent, selon les dispositions de l'emploi en gré à gré, c'est-à-dire du particulier employeur. Ils doivent, en cas d'absence, faire appel à un remplaçant avec qui ils contractent librement les conditions de leur remplacement. Or un des motifs d'absence est la formation que la réglementation leur impose de suivre. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend porter comme mesure pour remédier à cette situation très délicate et injuste au regard du statut de nombreux autres salariés qui, en cas de formation imposée, perçoivent tout de même leur rémunération.

Réponse émise le 11 juillet 2023

L'engagement à suivre une formation initiale et continue constitue l'une des conditions de l'agrément d'accueillant familial. Lorsque l'accueillant familial est salarié d'une personne morale, cette formation est à la charge de l'employeur. C'est également l'employeur qui organise et finance l'accueil des personnes accueillies pendant les heures de formation, conformément aux dispositions de l'article L. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Lorsque l'accueillant familial exerce son activité dans le cadre d'une relation directe, qualifiée « de gré à gré », avec les personnes accueillies, la formation est à la charge du conseil départemental. Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil. L'accueillant familial exerçant son activité en gré à gré doit ainsi être en mesure, conformément au 1.4.1 du référentiel d'agrément figurant en annexe 3.8.3 du CASF, de garantir la continuité de l'accueil en organisant son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour les personnes accueillies durant ses périodes d'absence, y compris les périodes d'absences pour formation. Différentes solutions de remplacement peuvent être envisagées. L'article 7 du contrat d'accueil type figurant en annexe 3.8.1 du CASF prévoit que deux modalités peuvent en particulier se présenter : le remplacement au domicile de l'accueillant familial et le remplacement au domicile d'un accueillant familial remplaçant. Dans le premier cas, l'indemnité représentative des frais d'entretien et l'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent dues à l'accueillant familial tandis que la rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions particulières sont versées au remplaçant par la personne accueillie. Dans le second cas, l'ensemble des contreparties financières est versé à l'accueillant familial assurant le remplacement. En cas de difficulté de l'accueillant familial à trouver une solution de remplacement durant les temps de formation obligatoire, l'article L. 443-11 du CASF prévoit la prise en charge par le département de l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite lorsqu'il n'est pas assuré autrement. Les actions de formation des accueillants familiaux sont par ailleurs éligibles à un cofinancement par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), au titre de sa mission de contribution à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévue au 7° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale. Ces cofinancements n'ont toutefois pas de caractère permanent et ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs personnes morales sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.