M. Philippe Sorez interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur l'impossibilité d'intégrer dans l'inventaire annuel des logements sociaux des communes, les places d'accueil du Programme accueil et hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA). En effet, bien que dans les faits, les Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et les PRAHDA remplissent les mêmes fonctions, les places d'accueil des CADA sont prises en compte dans l'inventaire SRU, à raison de trois places pour un logement social, alors que celles des PRAHDA, en sont exclues. C'est pourquoi il lui demande les raisons de cette exclusion et si M. le ministre envisage de changer cette incohérence administrative.
En imposant à certaines communes l'obligation de disposer d'un taux minimal de logement social, le dispositif issu de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) vise à développer une offre de logements locatifs sociaux pérenne et accessible aux ménages les plus modestes, de manière équilibrée et en garantissant la mixité sociale sur tout le territoire. L'article L. 302-5 du CCH énumère de manière exhaustive la liste des logements locatifs sociaux à prendre en compte dans l'inventaire SRU. Y figurent notamment les logements ou lits de logements-foyers conventionnés pour personnes âgées, handicapées, pour jeunes travailleurs, ou travailleurs migrants, ainsi que les résidences sociales. Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), sont également bien prises en compte dans le décompte, au même titre que celles des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En revanche, les autres produits d'hébergements, et notamment les hébergements d'urgence tels que les places en centres provisoires d'hébergement (CPH), les dispositifs d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) ou en centres d'accueil et d'évaluation des situations (CAES), ne sont pas retenus, de même que les places d'accueil du Programme accueil et hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA). Les structures en PRAHDA en particulier correspondent en partie à des hôtels rachetés par l'État, qui ne saurait être considéré comme une solution pérenne. S'il convient de soutenir sans réserve les communes qui accueillent sur leur territoire des dispositifs d'hébergement pour personnes les plus précarisées, il n'est pas souhaitable que leur intégration dans le décompte SRU se fasse au détriment du développement d'une offre en logement autonome, laquelle doit par ailleurs fluidifier le passage de l'hébergement au logement. Tout en étant pleinement conscient des efforts faits par les communes pour accueillir ces structures, le Gouvernement n'entend pas faire évoluer les conditions du décompte SRU des structures collectives d'hébergement dans le cadre de l'inventaire, afin de ne pas déséquilibrer et nuire aux principes du dispositif, moteur de la production de logements sociaux.
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