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Claudia Rouaux
Question N° 5441 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 14 février 2023

Mme Claudia Rouaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les impacts de la réforme du FCTVA. L'article 251 de la loi de finances initiale pour 2021 a réformé la gestion du FCTVA pour automatiser son attribution. Cette réforme avait pour objectif de simplifier et d'harmoniser les règles de gestion du FCTVA, d'alléger la procédure de déclaration pour les collectivités, d'optimiser les contrôles par les préfectures et surtout de réduire les délais de versement du FCTVA. Pour ce faire, la réforme a remplacé la logique d'éligibilité sous condition de respect de critères juridiques par une logique comptable basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés. Cette assiette a été définie par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Il dresse une liste de comptes éligibles s'approchant le plus possible du périmètre des dépenses éligibles avant l'automatisation. Néanmoins, certains comptes ont été exclus de cette liste dont le 212, (Agencement et aménagement de terrains). Cette mesure pénalise durement des collectivités territoriales qui ont fait le choix d'investir avec le soutien de l'État (dans le cadre du plan de relance), notamment pour amortir les conséquences dramatiques de la crise sanitaire sur le tissu économique local. Elles ont pu décider d'aménagements de terrains de sports ou de jeux, etc. sans savoir qu'elles ne pourraient pas récupérer la TVA. En tout état de cause, cette modification de la liste des comptes éligibles au FCTVA affaiblit une nouvelle fois les capacités d'investissement des communes. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage la possibilité d'une révision de la liste des comptes éligibles au FCTVA et s'il entend réviser cette décision afin de réintégrer un ou plusieurs des comptes exclus de la liste définie par l'arrêté du 30 décembre 2020.

Réponse émise le 4 avril 2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés lors du passage à l'automatisation. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.

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