Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement de la prime annuelle. La résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement de la prime annuelle est prévue à l'article L. 113-3 du code des assurances qui dispose que le moindre incident de paiement de la part de l'assuré autorise l'assureur à résilier le contrat. Or, dans le cas de la résiliation d'un contrat dont la prime annuelle a été fractionnée mensuellement, l'assuré devient immédiatement redevable de l'intégralité de la prime ; il ne doit donc plus seulement payer les mensualités en cours voire litigieuses mais également jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée alors même qu'il ne bénéficiera plus des termes du contrat d'assurance. En somme, en cas de résiliation par l'assureur, celui-ci a le droit de poursuivre l'assuré pour le paiement de la prime totale tout en conservant le bénéfice de la résiliation, de sorte qu'en cas de sinistre l'assuré se retrouve sans contrat et redevable d'une assurance dont il ne bénéficiera plus. Une situation qui doit alerter le législateur dont le but est de protéger les consommateurs les plus fragiles ; il semble, en effet, que la relation contractuelle telle que régie par la loi soit fortement déséquilibrée dans le sens des assureurs. Aussi, elle lui demande s'il envisage une prochaine évolution législative dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs les plus fragiles.
Le cas d'assurés qui pourraient payer une prime annuelle, initialement fractionnée mensuellement, jusqu'à l'expiration annuelle du contrat, alors même qu'ils ne seraient plus couverts en raison de la résiliation initiée par l'assureur pour non-paiement d'une fraction de la prime, est suivi de près par le Gouvernement. La protection des consommateurs, notamment des plus vulnérables, est au cœur des préoccupations et des actions du Gouvernement. Les mesures législatives et réglementaires prises récemment en la matière vont dans ce sens, qu'il s'agisse de la résiliation en trois clics des contrats d'assurance lorsque la souscription de contrats est proposée par ce medium ou de la résiliation infra-annuelle, qui permet aux assurés de résilier leur contrat à tout moment et qui a été progressivement élargie à différents types de contrats d'assurance (santé, habitation, auto, moto, emprunteur, et prochainement protection juridique, accidents de la vie, animaux). Il apparaît que le 2ème alinéa de l'article L. 113-3 en question traite de la suspension de garantie en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de la prime annuelle. Cette suspension ne peut intervenir qu'après un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de l'assuré. En cas de fractionnement de la prime, la suspension de la garantie qui intervient après le non-paiement d'une fraction de la prime produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle. En revanche, le contrat non résilié reprend ses effets pour la période suivant le paiement par l'assuré de ses arriérés et des fractions de prime arrivées à échéance. L'alinéa suivant de l'article prémentionné contient une autre disposition permettant à l'assureur de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours suivant la mise en demeure de l'assuré. Selon la jurisprudence, en cas de résiliation par l'assureur du contrat d'assurance pour impayé, les primes dues sont celles « dues au jour de la résiliation, et non celles qui auraient été dues pour la période postérieure si la résiliation n'avait pas eu lieu. En effet, la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes correspondant à la période postérieure » (arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016). L'assuré paiera donc la prime annuelle au prorata temporis, en cas de résiliation, à laquelle pourront s'ajouter, selon les clauses dites pénales, prévues dans le contrat d'assurance, des pénalités de résiliation avant le terme du contrat. Ainsi, dans le cas, mentionné dans la question, où l'assureur a résilié le contrat, le consommateur n'est pas dans l'obligation de payer les mensualités postérieures à la résiliation. En revanche, dans le cas où l'assureur n'a pas résilié le contrat, le consommateur doit, pour retrouver sa couverture, régler les fractions de la prime dues au titre de la période pendant laquelle il n'a pas payé et n'a pas été couvert. Cette seconde situation permet d'éviter tout aléa moral, qui pourrait intervenir s'il était possible de retrouver a posteriori une couverture d'assurance pour des événements passés. Par ailleurs, le fractionnement de la prime annuelle constitue une facilité de paiement, permettant à l'assuré de payer la prime annuelle en plusieurs fois, sur un rythme souvent mensuel. Il ne s'agit donc pas d'une prime mensuelle à proprement parler. Si l'assureur devait continuer de couvrir un assuré en cas de non-paiement de la prime, cela pourrait conduire les entreprises du secteur à ne plus proposer cette facilité de paiement et à exiger le paiement de la prime annuelle en une fois pour se prémunir de ce risque, menaçant potentiellement les consommateurs les plus fragiles. Le Gouvernement restera vigilant, en lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), quant aux pratiques du secteur des assurances en la matière, afin de s'assurer de la bonne application du droit et de la protection des consommateurs.
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