Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Emmanuelle Ménard
Question N° 5326 au Ministère de la justice


Question soumise le 7 février 2023

Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le rôle des conciliateurs de justice. Malgré les propos tenus ici ou là par les autorités judiciaires, il apparaît nettement que cet auxiliaire de justice bénévole n'est ni assez reconnu, ni assez sollicité, alors même que son rôle permet de désengorger les services de justice. Les statistiques du Tribunal judiciaire de Béziers, par exemple, sont parlantes : en 2021, les conciliateurs de justice ont été saisis de 968 dossiers dont 705 étaient de leur compétence, ce qui a abouti à 340 conciliations qui sont autant d'affaire qui ont pu se dénouer sans encombrer les tribunaux. Cherchant un règlement à l'amiable des conflits, les conciliateurs de justice contribuent en outre à l'instauration d'un dialogue apaisé dans la société, ce qui est une des composantes du contrat social de la République. Pour de nombreux Français de condition modeste, le recours à un conciliateur de justice est un moyen économique mais efficace de faire valoir leur position dans un litige qui concerne la vie quotidienne : consommation, baux d'habitation ou conflits de voisinage représentant une très grande part des dossiers. Or le manque de reconnaissance envers le travail effectué et le rôle des conciliateurs de justice est évident. Et regrettable. Dès lors, il conviendrait de modifier l'art 131-1 CPC selon lequel « le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation » en ajoutant « ou une conciliation ». Dans ce contexte, Mme la députée demande à M. le ministre de prendre des mesures fortes et rapides pour que les conciliateurs de justice puissent remplir au mieux leur mission.

Réponse émise le 28 février 2023

Le ministère de la justice est particulièrement attaché à la spécificité du statut des conciliateurs de justice qui participent à l'oeuvre de justice, et totalement convaincu de leur apport essentiel à l'institution judiciaire. En 2021, sur saisine directe du justiciable, presque un dossier sur deux a ainsi abouti à une conciliation, pour un gain judiciaire évident, concernant presque 82.000 affaires résolues sans recours au juge. Les services judiciaires œuvrent d'ailleurs quotidiennement afin d'améliorer les conditions d'exercice des conciliateurs de justice. Récemment, le décret n° 2022-880 du 10 juin 2022 a limité le périmètre de l'incompatibilité liée à l'existence d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel, en le restreignant au ressort de la juridiction à laquelle le conciliateur de justice est rattaché par son ordonnance de nomination. Cela a permis d'élargir le vivier de candidats potentiels et favoriser ainsi de nouvelles candidatures. L'adoption de ce décret a constitué la dernière étape de la mise en œuvre depuis 2018 d'un certain nombre de mesures issues d'un groupe de travail « visant à renforcer l'attractivité des fonctions de conciliateur de justice », parmi lesquelles : L'adoption du décret n°2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice visant à modifier les conditions d'exercice du conciliateur de justice en substituant à l'exigence de 3 ans d'expérience juridique, celle de formation ou d'expérience juridique ; La publication de l'arrêté du 4 novembre 2020 relatif à l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses des conciliateurs de justice, qui a permis que l'indemnité forfaitaire annuelle relative à l'indemnisation des menues dépenses des conciliateurs de justice soit revalorisée à hauteur de 650 € par an à compter du 1er janvier 2021. Par ailleurs, le code de procédure civile prévoit des dispositions particulières à chaque mode amiable de règlement des différends : si l'article 131-1 du code de procédure civile est propre à la médiation, d'autres dispositions permettent au juge de déléguer à un conciliateur de justice sa mission de conciliation. Les articles 129 et 129-2 de ce code lui permettent ainsi d'organiser la conciliation, dans la temporalité et les conditions qu'il estime adéquates et de désigner à cette fin un conciliateur de justice. L'effet d'une telle décision est tout à fait similaire à celle ordonnant une médiation judiciaire. En outre l'article 129 du même code permet au juge, dans certains cas, d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice à des fins d'information. Ainsi, tout en respectant le particularisme du statut du conciliateur de justice par rapport notamment à celui du médiateur, les dispositions de procédure civile garantissent à la conciliation toute sa place dans le procès civil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.