Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessaire clarification des taux de TVA applicables lors de la construction ou de la rénovation de foyers médico-sociaux lorsque ceux-ci sont conçus pour héberger des personnes en situation de handicap, mais aussi des éducateurs salariés ou des volontaires du service civique. L'établissement constitue alors leur résidence principale et leur travail ou leur service consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles ils partagent leur résidence. En effet, on constate une tendance de certains services fiscaux à exclure certains espaces communs et, surtout, les logements des accompagnants de l'application du taux de TVA réduit prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts au bénéfice, notamment, dans le secteur médico-social, des établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Or le choix de ces accompagnants d'habiter dans les lieux est constitutif de certains projets associatifs, certes encore minoritaires, mais qui constituent une voie qu'il s'agit non pas seulement d'explorer mais aussi d'encourager résolument. L'approche « domiciliaire » qu'il y a lieu de diffuser et de conforter dans ces établissements médico-sociaux deviendra d'autant plus une réalité qu'on y soutiendra une plus grande mixité d'état de vie, d'âge et d'autonomie. C'est pourquoi M. le ministre, il lui semble nécessaire de sécuriser les associations qui portent ce type de projet en les assurant que l'ensemble des surfaces constitutives de foyers médico-sociaux au sens du 7° du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont bien éligibles à un même taux de TVA réduit, sans distinction d'usage. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
Les dispositions de l'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) n'autorisent les États membres de l'Union européenne (EM de l'UE) à appliquer un taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) que pour certains biens et services limitativement énumérés. À cet égard, l'annexe III à la directive fixe la liste des livraisons de biens et prestations de services pouvant faire l'objet de l'application d'un taux réduit. Son point 10 mentionne « la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu'elle est définie par les EM de l'UE ; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction et la réparation d'habitations et de logements privés ; la location de biens immobiliers à usage « résidentiel ». Ces dispositions sont d'application stricte. Ainsi, le c du 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que, dans le secteur social et médico-social, le taux réduit de 5,5 % de la TVA est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui hébergent des personnes handicapées, dès lors qu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent. Pour ces établissements, la loi ne limite pas l'application du taux réduit à la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement. Sont concernés les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsque la durée moyenne de séjour des personnes permet de considérer que l'activité d'hébergement constitue l'objet prépondérant de ces établissements. En outre, ces établissements sont éligibles au dispositif même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors que l'assistance médicale qu'ils fournissent constitue l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes âgées ou malades et ayant perdu leur autonomie. Pour ces établissements, le taux réduit s'applique à la totalité des locaux, à l'exception toutefois de ceux dédiés à des installations et équipements médicaux ou des parties communes avec d'autres structures non éligibles telles qu'un hôpital ou une clinique (Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 110 à 140 et BOI-ANNX-000200). Par conséquent, les livraisons ou livraisons à soi-même de locaux d'hébergement des personnels accompagnants au sein des établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
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