M. Yannick Haury appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité. En effet, si une personne valide licenciée peut bénéficier du règlement de ses jours compte épargne-temps (CET), l'invalidité devient ici discriminatoire puisque les droits acquis se trouvent suspendus. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites que le Gouvernement entend donner à ce cas de figure et les mesures concrètes qu'il pourrait prendre le cas échéant.
Il est signalé les effets discriminatoires de la réforme relative au cumul de la pension d'invalidité et des revenus d'activité introduite par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 qui supposerait le bénéfice du règlement des jours du compte épargne-temps (CET) d'un pensionné d'invalidité, comparativement à une personne, ne disposant pas d'une pension d'invalidité, licenciée. D'une part, l'interrogation porte sur les modalités de règlement des jours du CET per se, la réforme en question n'a pas mis en place de mesures sur ce champ. Ainsi, les dispositions relatives au titre V de la troisième partie du Livre Ier du Code du travail s'appliquent uniformément tant auprès d'une personne percevant une pension d'invalidité qu'auprès d'un salarié n'en bénéficiant pas. Sur ce point, certains accords collectifs qui mettent en place le CET peuvent prévoir la possibilité de demander le déblocage de tout ou partie des droits acquis en cas de la survenue d'une invalidité chez le salarié. D'autre part, les répercussions d'une monétisation des jours du CET sur le montant de la pension d'invalidité, le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 a modifié les règles de cumul de la pension d'invalidité avec les autres revenus. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité ou au maintien en emploi dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité ; Après la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Le ministre du travail rappelle qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par conséquence, un pensionné d'invalidité décidant de monétiser les jours de son CET verra sa situation s'améliorer par rapport à la situation précédant la mise en place de la réforme.
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