M. Michaël Taverne interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la pertinence de la nouvelle nomenclature relative aux comptes éligibles au FCTVA suite à l'automatisation de celui-ci. En effet, pour de nombreuses communes, cette modification des comptes pouvant permettre de bénéficier du FCTVA a eu pour conséquence de grever fortement leur budget d'investissement. Ainsi, s'il peut s'entendre que le compte 211 « Terrains » n'y figure pas, puisque les opérations relatives à celui-ci sont majoritairement hors taxe, il est difficilement compréhensible que le compte 212 « agencements et aménagements de terrains » en ait été exclu, alors même que les dépenses qui sont concernées supportent une TVA à 20 %. En outre, le fait que le compte 231 ait été retenu comme éligible pour les communes de moins de 500 habitants, alors même que ce dernier comporte des opérations du même type que le compte 212 et non pas pour les communes plus peuplées. En tout état de cause, cette modification de la liste des comptes éligibles au FCTVA affaiblit une nouvelle fois les capacités d'investissement des communes. Ainsi, il interroge le Gouvernement sur la possibilité d'une révision de la liste des comptes éligibles au FCTVA.
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 « agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2 188 « autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2 158 « autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Compte tenu de la structure et de l'hétérogénéité des différents plans de comptes actuels, qu'il s'agisse du plan de compte applicable aux petites communes, du plan de compte applicable aux plus grandes communes ou du plan de compte M57, l'assiette peut varier parfois sur certains types de dépense, en fonction du niveau de subdivision des comptes d'immobilisations en cours. C'est le cas pour le compte 231 en nomenclature abrégée, qui rend éligibles les dépenses d'aménagements de terrains enregistrées sur ce compte. Cet effet positif pour les plus petites entités renforce le bénéfice important pour ces dernières de l'automatisation du FCTVA. En effet, l'automatisation supprime les charges déclaratives et le non-recours plus important pour ces entités, renforçant ainsi leur capacité d'investissement. Les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.
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