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Cyrille Isaac-Sibille
Question N° 502 au Ministère du travail


Question soumise le 2 août 2022

M. Cyrille Isaac-Sibille interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti qui a été fixée par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et par le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020. À l'annonce de cette mesure en juin 2020, certains employeurs, sensibles à la situation des jeunes, ont réagi rapidement et contracté avec des apprentis dès fin juin 2020. Leur réactivité leur est préjudiciable : en effet, la loi du 30 juillet 2020, en son article 76, précise que l'aide exceptionnelle serait versée pour la première année de l'exécution des contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Ces employeurs ne peuvent donc pas bénéficier de la mesure alors qu'ils ont pris un apprenti dès l'annonce de ce dispositif. M. le député souhaiterait que la date de mise en application de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti corresponde à la date à laquelle le ministère a communiqué dessus afin de ne pas pénaliser les employeurs les plus réactifs. Il lui demande ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 27 septembre 2022

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les contrats concernés par l'aide sont ceux conclus postérieurement au 1er juillet 2020. La date qui prévaut au titre de l'éligibilité à l'aide exceptionnelle est la date de conclusion du contrat, et non sa date de début d'exécution. De ce fait, la date de conclusion est un élément essentiel dans les critères d'éligibilité de l'aide. Ainsi, la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle est tenue par l'application des textes législatifs et réglementaires et aucune dérogation ne peut être envisagée de la part de nos services.

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