M. Yannick Neuder appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'engagement des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires sur des missions non sanitaires au regard des règles de vaccination contre la covid-19. À l'heure actuelle, dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, la loi prévoit que « doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 [...] Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victime, ». La même loi mentionne : « les sapeurs-pompiers » sans différenciation de statut intégrant de facto les sapeurs-pompiers volontaires comme agents publics. Par ailleurs, il est également prévu que dans les cas où une situation de schéma vaccinal incomplet se « prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ». Les sapeurs-pompiers volontaires, notamment de la circonscription de M. le député, n'ayant pas débuté de schéma vaccinal se sont vu notifier un arrêté de suspension sec et sans entretien permettant d'examiner d'autres possibilités d'affectation. Or les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers ne s'exercent pas toutes dans le domaine de la prise en charge de victime. En effet, certains agents exercent déjà exclusivement leur engagement dans le domaine du secours à personne. C'est pourquoi face à cette absence de proposition d'une règle claire, M. le député demande au Gouvernement de pouvoir faire évoluer ce cadre légal de manière à permettre, aux agents volontaires ne remplissant pas les conditions vaccinales, de pouvoir être engagés pour les autres missions telles que les incendies, les risques technologiques, les interventions diverses ou encore les accidents de la circulation (pour les véhicules chargés du balisage, mise en sécurité, désincarcération, protection, incendie, etc.) qui représentent 21 % de l'activité et qui de fait les exempterait de l'obligation vaccinale. M. le député ajoute qu'un dispositif reposant sur cette même logique existe déjà avec l'engagement différencié de sapeurs-pompiers volontaires en date du 22 août 2019 et ce, à destination des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours. Cette approche permettrait de ne pas dégrader les effectifs volontaires, même de manière infime et de sanctuariser certaines compétences nécessaires au bon déroulement des missions de secours. De manière plus symbolique, il convient de ne pas entraver les possibilités d'engagement civique, de volontariat pour ces missions de service publique essentielles et pouvant, bien souvent, susciter des vocations. De plus, les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires constituent une grande partie du tissu associatif des amicales et des sections de jeunes sapeurs-pompiers que comptent les territoires. Une telle évolution du cadre légal permettrait de ne pas détériorer ce tissu.
Les sapeurs-pompiers sont soumis à l'obligation vaccinale depuis la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, obligation maintenue par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19. Dans l'exercice de leurs missions, quelles qu'elles soient, ils sont amenés à secourir des publics fragiles et vulnérables et cette obligation est justifiée, comme pour le personnel soignant, par la nécessité de protéger non seulement les agents, mais aussi les tiers, contre les risques de la Covid-19. Alors que les missions de secours et de soins d'urgence représentent plus de 86 % de l'activité des services d'incendie et de secours et que les sapeurs-pompiers volontaires composent à plus de 82 % les effectifs de sapeurs-pompiers, une distinction entre professionnels et volontaires dans ce domaine ne répondrait pas aux impératifs opérationnels, notamment d'évolution de la mission ou encore de nécessité de porter secours à ses propres collègues, qui peuvent conduire à la prise en charge de victimes par tout sapeur-pompier présent sur une opération de secours. De plus, au vu du faible nombre de sapeurs-pompiers qui ont fait le choix de ne pas entrer dans le schéma vaccinal, ces suspensions n'ont pas d'incidence sur la capacité opérationnelle des services d'incendie et de secours. Force est d'ailleurs de constater que ces suspensions n'ont en rien entravé la capacité des services d'incendie et de secours à mobiliser leurs effectifs, dans la durée, pour faire face notamment aux besoins exceptionnels de cet été. En l'absence de levée de l'obligation vaccinale, il n'est pas envisagé de réintégrer les sapeurs-pompiers non vaccinés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.