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Véronique Louwagie
Question N° 4969 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 24 janvier 2023

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la revalorisation des petites pensions de retraite agricoles. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, depuis le 1er novembre 2021, une revalorisation des pensions de retraite agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit une pension garantie de 1 035,57 euros. Cependant, l'intégration dans le plafond de 1 035,57 euros de la bonification pour enfants de 10 % habituellement attribuée aux agriculteurs ayant élevé trois enfants a pour effet de minimiser cette revalorisation. Il aurait été plus juste de ne pas prendre en compte cette bonification dans la démarche de revalorisation. Aussi souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet et savoir s'il compte exclure cette bonification du calcul servant à revaloriser les petites pensions de retraite agricoles.

Réponse émise le 21 février 2023

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraites de base et complémentaires des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel d'attribution de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est notamment attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraites de base et complémentaires, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraites de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence de ce dépassement. Par ailleurs, dans le régime de base des non-salariés agricoles, comme dans le régime général et le régime des salariés agricoles, une bonification est attribuée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants. Cette bonification n'est pas prise en compte dans la formule de calcul du CD de RCO, mais l'est dans le montant total brut des pensions de retraites de base et complémentaires tous régimes soumis au plafond de pensions précité fixé à 85 % du SMIC net agricole. Ce principe de prise en compte des bonifications pour enfants accordées par les régimes de retraite est applicable à tous les plafonds de pensions mis en place depuis 2009, notamment à celui applicable à la majoration de pension pouvant être attribuée au titre du minimum contributif dans le régime général et le régime des salariés agricoles. Aussi, l'éventualité d'une réforme ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale portant sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.

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