M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences du changement de nom patronymique d'un père pour ses enfants mineurs. En vertu de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, tout adulte peut changer de nom une fois dans sa vie pour ajouter à son nom de famille ou y substituer le nom du parent qui ne lui avait pas été transmis à la naissance, sur simple déclaration en mairie grâce à un formulaire dédié, sans avoir à justifier sa demande. Si cette personne a des enfants, ce changement de nom s'étend automatiquement à ses enfants de moins de 13 ans et avec leur consentement s'ils sont plus âgés. Dans le cas où les parents sont séparés, le deuxième parent n'est pas obligatoirement informé au préalable et se retrouve devant le fait accompli, de même que les enfants de moins de 13 ans pour qui ce changement de nom peut avoir un impact psychologique important. Il n'est en effet pas anodin de changer de patronyme au quotidien et aucun enfant, même de moins de 13 ans, ne devrait se retrouver dans cette situation sans avoir pu donner son consentement explicite. Pour protéger les enfants, un amendement sénatorial prévoyait que la procédure serait interdite aux parents d'enfants de moins de 18 ans. Cette disposition a malheureusement été supprimée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il souhaite par conséquent connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour protéger les enfants lorsque leur père décide de changer de patronyme et savoir si les enfants concernés peuvent a minima garder leur ancien nom patronymique comme nom d'usage.
Les effets du changement de nom s'étendent aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. Cette extension agit de plein droit lorsque les enfants ont moins de treize ans au moment du dépôt de la demande de changement de nom. Le changement de nom s'impose à eux. Cet effet collectif du changement de nom du parent sur le nom de l'enfant mineur ne prive pas ce dernier, à sa majorité, du bénéfice de la procédure simplifiée du changement de nom. Ainsi, l'enfant âgé de moins de 13 ans qui se serait vu imposer un changement de nom pourra, à sa majorité, recourir pour lui-même à la procédure simplifiée de changement de nom pour recouvrer le nom qui lui avait été transmis à la naissance. Dans l'attente de recourir pour eux-mêmes à la procédure simplifiée de changement de nom, les enfants mineurs du bénéficiaire peuvent porter, à titre d'usage, le nom qui leur avait été transmis à la naissance. Le choix de ce nom d'usage doit résulter d'un accord conjoint des parents lorsqu'ils exercent tous les deux l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents, l'autorisation du juge aux affaires familiales doit être sollicitée sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Par ailleurs, la Chancellerie entend publier prochainement une nouvelle version de la circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation afin de recommander au parent qui change de nom d'informer l'autre parent des conséquences que ce changement emporte sur le nom de leur enfant commun mineur âgé de moins de treize ans.
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