M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les normes sanitaires applicables aux piscines et baignades publiques et privées ouvertes au public. L'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines prévoit au moins une vidange annuelle sans possibilité de dérogation quand bien même la qualité de l'eau du bassin répondrait à toutes les exigences règlementaires. Cette obligation de vidange annuelle représente pour les piscines publiques un coût moyen de 50 000 euros qui pèse gravement sur les finances des intercommunalités ou syndicats mixtes en charge de leur gestion. Dans un contexte économique inflationniste, en particulier en ce qui concerne le prix de l'énergie, un tel coût peut avoir comme conséquence la fermeture pure et simple des piscines. Alors que le pays a connu deux années de restriction d'accès aux piscines à cause de l'épidémie de covid-19, il serait très inopportun de préférer fermer des piscines dont la qualité de l'eau est assurée au motif qu'un texte administratif impose une vidange annuelle. M. le député interroge donc M. le ministre sur les alternatives possibles à la vidange annuelle. Il lui demande s'il serait envisageable qu'après vérification par les agents des agences régionales de santé de la conformité de la qualité de l'eau du bassin aux normes sanitaires en vigueur, il puisse être dérogé, au moins provisoirement, à l'obligation de vidange.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires, des bassins individuels et sans remous et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel. Aussi, cette obligation de vidange minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en prévenant la survenue de pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). A cet égard, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a réaffirmé, dans son avis du 12 septembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange, tout en rappelant sa recommandation de retour à une vidange semestrielle. Dans le contexte de sécheresse rencontrée à l'été 2022, le ministère chargé de la santé a rappelé aux ARS la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant cet épisode, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin et que ces opérations soient reprogrammées.
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