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Sébastien Chenu
Question N° 4785 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 17 janvier 2023

M. Sébastien Chenu interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur le statut des ambulances et plus précisément sur l'utilisation d'une signalisation complémentaire dite bande de signalisation « rouge et jaune » pouvant être apposée sur des ambulances. M. le député soulève ici des difficultés relevées par les ambulanciers adhérents de la FNAP, dont certains de sa circonscription se sont retrouvés en confrontation avec la loi, qui donc à la fois pénalise en raison d'un statut pourtant améliorable des ambulances leurs conducteurs et endigue une meilleure continuité possible de leurs services. Il faut rappeler d'abord que les ambulances de transport sanitaire ont le statut juridique de « Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage » (R. 311-1 6.6. du code de la route) et peuvent ainsi être munis de feux spéciaux (R. 313-27 du code de la route). Or les véhicules pouvant être munis de feux spéciaux peuvent également être munis d'un dispositif de signalisation complémentaire au sens de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente NOR EQUS8700098A. Il convient de préciser qu'il existe plusieurs types de dispositif de signalisation complémentaire. Le dispositif principal se constitue d'une bande de signalisation « rouge et blanche » (Article 2 de l'arrêté précité). Puis, plusieurs dispositifs de second rang sont possibles pour certains autres véhicules, tels que des panneaux de signalisation complémentaire pour les gabarits exceptionnels ; des bandes de signalisation « rouge et jaune » pour les véhicules d'intérêt général prioritaire. C'est cette dernière signalisation complémentaire de second rang qui a fait l'objet de la verbalisation de l'un des adhérents de la FNAP. Aussi, aux termes de l'article 2ter de l'arrêté précité, « les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétro réfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes. La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104 ». Il en ressort que cette signalisation complémentaire de second rang n'est prévue que pour les véhicules d'intérêt général prioritaire, au nombre desquels ne figurent pas les ambulances, puisqu'aux termes de l'article R. 311-1 6.5 du code de la route, on entend par véhicule d'intérêt général prioritaire tout « véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ». Les ambulances ne sont donc pas des véhicules d'intérêt général prioritaire. Malgré ce constat assez aberrant en connaissance de leur utilité publique, il serait pourtant judicieux qu'elles puissent le devenir, de manière proportionnée et raisonnable. En effet, les ambulances pourraient devenir des véhicules d'intérêt général prioritaire lorsqu'elles sont affectées exclusivement à l'intervention à la demande du service d'aide médicale urgente. La signalisation complémentaire de second rang dite bandes de signalisation « rouge et jaune » est donc possible, dans ce cas seulement, pour les ambulances. Toutefois, le caractère d'affectation exclusive d'intervention à la demande du SAMU, associé au caractère permanent d'une signalisation complémentaire apposée sur la carrosserie, rend cette possibilité très restrictive : le véhicule équipé de bandes de signalisation « rouge et jaune » doit être utilisé uniquement pour les seules demandes du SAMU. En dehors des interventions à la demande du SAMU, l'ambulance redeviendrait un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage pouvant seulement arborer la bande de signalisation « rouge et blanche » et il faudra alors imposer le retrait des bandes de signalisation « rouge et jaune », en conséquence. En somme, M. le député demande l'avis de M. le ministre sur cette proposition issue de la FNAP, qui éviterait des verbalisations pouvant être facilement perçues comme injustes et trop sévères, en vain et la possibilité de sa mise en place. Il souhaite savoir s'il faut rendre cette signalisation moins restrictive, plus plastique pour faciliter le quotidien des ambulanciers.

Réponse émise le 11 juillet 2023

L'article R. 311-1 du code de la route distingue deux catégories : celle des véhicules d'intérêt général prioritaires ou VIGP (6.5 : « […] Véhicule […] d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités […] ») et celle des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ou VIGBFP (6.6 : « […] ambulance de transport sanitaire, véhicule […], des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, […] »). Les VIGP (article R. 432-1 du code de la route) et les VIGBFP (article R. 432-2 du code de la route) bénéficient tous deux de dérogations de conduite « sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers », même si celles des VIGP s'avèrent plus étendues.Si les ambulances appartiennent en général aux VIGBFP, il arrive, dans le cadre de l'aide médicale urgente, que les SAMU fassent intervenir des moyens privés pour l'accomplissement de leurs missions Par conséquent, une ambulance privée constitue, dans le cadre d'une garde départementale au titre de l'aide médicale urgente, un véhicule d'intérêt général prioritaire soumis aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de la route.La Fédération Nationale des Ambulanciers Privés (FNAP) souhaiterait que les ambulances qui sont appréhendées comme des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont temporairement affectées à l'intervention à la demande du service d'aide médicale urgente, puissent utiliser temporairement des dispositifs de signalisation rouges et jaunes, le temps des interventions concernées.En effet, si les VIGBF peuvent notamment être équipés de signalisation complémentaire (notamment des bandes de signalisation rouge et blanche), l'arrêté ministériel du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente autorise l'ajout de « dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes » exclusivement dans le cadre de l'usage des véhicules d'intérêt général prioritaire.La couleur jaune est ainsi utilisée pour différencier spécifiquement ces véhicules prioritaires des autres véhicules d'intervention.Toutefois, une généralisation risquerait de nuire à la sécurité. En effet, une multiplication des véhicules bénéficiant des dispositifs de signalisation propres aux VIGP serait de nature à accroître les risques pour les usagers de la route, compte tenu des dérogations attachées à cette catégorie de véhicules. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 313-27 du code de la route et de l'article 1er et suivants de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, les VIGP et les VIGBFP bénéficient de « feux spéciaux » propres à chaque catégorie de véhicule et qui ne peuvent s'intervertir au dernier moment.Il s'avère par conséquent préférable que les ambulances pouvant temporairement être soumises au régime de circulation des VIGP (article R. 432-1 du code de la route) ne puissent pas pour autant bénéficier des règles de signalisation propres aux VIGP.

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