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Christine Pires Beaune
Question N° 4720 au Ministère des solidarités


Question soumise le 17 janvier 2023

Mme Christine Pires Beaune appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la demande d'exonération des charges patronales pour les salariées aides ménagères au sein d'un établissement public de coopération intercommunale ayant pour objet l'action sociale. L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération des charges patronales relative aux rémunérations des aides à domicile relevant des CCAS ou CIAS. Or, depuis la mise en place des communautés de communes, bon nombre de ces institutions ont pris en charge la compétence du social ou de la solidarité et sont amenées à gérer des services d'aides et d'accompagnement à domicile. Pour autant, l'exonération des cotisations patronales des aides à domicile, stipulée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ne s'applique qu'aux centre intercommunaux d'action sociale et non aux EPCI. Il paraîtrait logique que cet avantage soit également accordé aux EPCI ayant pour objet l'action sociale reprenant à leur charge le service des aides à domicile, vu que la mission est identique. Dans le contexte actuel, il est bien certain que les sommes souvent conséquentes générées par le biais de ces exonérations font cruellement défaut au budget des syndicats de communes. Aussi, elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage d'étendre le champ des exonérations prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux établissement publics de coopération intercommunale.

Réponse émise le 20 juin 2023

Depuis la loi du 23 décembre 1998, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) bénéficient de l'exonération "aide à domicile". Cette mesure avait été prise afin de ne pas désavantager le secteur public par rapport aux associations qui relèvent du secteur privé et qui bénéficiaient déjà du dispositif d'exonération pour les aides à domiciles. Ce champ d'application a été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 août 2011. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a constaté que le législateur a ainsi entendu favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. S'il est vrai que les agents d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent remplir les mêmes tâches d'aide à domicile que les agents des CCAS et CIAS, il n'en reste pas moins que les EPCI ont une vocation multiple, tandis que les seconds sont spécialisés en matière d'aide sociale. Or, cette compétence spécifique justifie que le législateur ait entendu rationaliser le partage naturel des compétences en favorisant les CCAS et les CIAS. Cette spécialisation permet également de faciliter le contrôle de l'application de l'exonération par les Urssaf, et présente les assurances nécessaires au fait que cette exonération est bien imputée sur des personnels affectés à ces missions d'aide à domicile. Cette vérification serait éminemment plus difficile pour des EPCI dont le champ d'action est plus large. Le Conseil constitutionnel a par conséquent jugé que le législateur s'était fondé « sur un critère objectif et rationnel », de sorte que « la différence de traitement qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Dans la continuité de cette décision, il est donc justifié de réserver l'exonération aux structures spécialisées, qu'elles soient publiques ou privées, et il n'est pas envisagé d'étendre le dispositif d'exonération "aide à domicile" aux EPCI qui peuvent gérer les services d'aide à domicile dans le cadre d'un CIAS.

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