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Guillaume Gouffier Valente
Question N° 4630 au Ministère de l’économie


Question soumise le 10 janvier 2023

M. Guillaume Gouffier Valente attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la différence de traitement entre cargos-cycles et véhicules thermiques concernant l'exonération de TVA à l'achat. Les entreprises peuvent déduire la TVA de leurs achats réalisés pour leur activité soumise à cette taxe, déduction prévue par l'article 271 du code général des impôts. C'est notamment le cas des achats de véhicules thermiques dits « utilitaires » : les véhicules utilitaires légers (camionnettes), camions, tracteurs à condition que ces véhicules ne soient pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte. En effet, les véhicules de ces types ne sont pas éligibles à la déductibilité suivant les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Le critère retenu pour la déductibilité est, selon la réponse habituelle de l'administration, l'usage pour lequel les véhicules sont conçus. En effet, le contrôle de la part d'usage privatif par rapport à l'usage professionnel de tels véhicules mixtes étant très difficile, la fraude étant difficile à détecter et à réprimer, ce contrôle s'exerce en amont sur la conception du véhicule. Aujourd'hui, cependant, comme le rappelle Les boîtes à vélo, association des professionnels à vélo, une incertitude sur la déductibilité de la TVA de nombreux types de vélo-cargos utilitaires plane sur les entreprises qui les utilisent et les pénalise, alors même qu'elles contribuent plus que d'autres à la décarbonation de leur mobilité, indispensable à la transition écologique du pays. Conséquemment, il lui demande de confirmer que l'achat, la location et la maintenance de vélo-cargos (ou cargo-cycles) utilitaires destinés au transport de charges, dès lors qu'ils ne sont pas équipés d'éléments de sécurité nécessaires pour le transport de personnes - conformément à l'article R. 431-11 du code de la route et à l'arrêté du 24 septembre 1980 fixant les conditions de transport de personnes et d'un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles : siège passager et selon les cas, courroies, barrières ou poignées et repose pieds - sont bien éligibles à une déductibilité de la TVA, dans les conditions de droit commun, au même titre que les véhicules utilitaires légers, en vertu de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts.

Réponse émise le 18 avril 2023

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), les entreprises déduisent, en principe, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) grevant les dépenses qu'elles supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction. Toutefois, par dérogation, les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI excluent la possibilité de déduire la TVA pour les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte. En outre sont également visés par l'exclusion leurs éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires. Cette exclusion du droit à déduction de la TVA pour les véhicules présente une portée très générale et trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler précisément la part d'utilisation privative de ces véhicules et de maîtriser ainsi le risque de fraude qui en résulte. Pour apprécier si un véhicule est ou non exclu du droit à déduction, le critère déterminant réside dans la recherche de l'usage pour lequel l'engin a été conçu et non quel en est son usage effectif. Aussi, ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent, nécessairement, eu égard à cette fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la TVA. Ainsi, s'agissant des véhicules à deux roues ou tricycles dont les caractéristiques techniques intrinsèques les destinent aussi bien au transport de marchandises que celui des personnes sont exclus du droit à déduction de la TVA. La circonstance que ces véhicules à usage mixte soient, le cas échéant, dotés d'un équipement destiné au transport de marchandises et qu'ils concourent à la réalisation d'opérations soumises à la TVA n'est pas de nature à modifier cette appréciation. À cet égard, il est confirmé que sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules équipés d'éléments de sécurité nécessaires pour le transport de personnes conformément à l'article R. 431-11 du code de la route et à l'arrêté du 24 septembre 1980 fixant les conditions de transport de personnes et d'un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles : siège passager et selon les cas, courroies, barrières ou poignées et repose pieds. En revanche, il existe sur le marché des modèles de « cargo-cycles », nos dotés de équipements précités et qui sont conçus spécialement pour la livraison urbaine professionnelle, ainsi que d'autres modèles équipés d'un « plancher plat » servant au transport de palettes ou encore, d'une benne basculante pour l'entretien voirie. Les caractéristiques intrinsèques de ces modèles, détaillées par leurs fabricants ou leurs vendeurs, font généralement état d'une conception industrielle adaptée au transport de charges lourdes (jusqu'à 250 kilogrammes par exemple). De tels éléments caractéristiques, permettent de considérer qu'ils n'ont pas été conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais qu'ils sont destinés à un usage utilitaire. D'ailleurs, ils sont généralement impropres à assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles ne sont donc pas concernés par l'exclusion du droit à déduction de la TVA.

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