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Christophe Blanchet
Question N° 4626 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 janvier 2023

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le régime de responsabilité qui s'applique aux collaborateurs occasionnels du service public que sont les volontaires qui s'engagent pour défendre ou protéger les Français, tels que les sauveteurs en mer de la SNSM en particulier. En janvier 2021, cinq sauveteurs de la SNSM s'embarquaient pour remorquer un bateau de pêche en difficulté. Malgré leurs efforts, trois matelots du chalutier trouvèrent la mort. Plus d'un an et demi après ce drame, le 23 novembre 2022, les cinq sauveteurs ont été placés en garde à vue pendant 36 heures, auditionnés dans une enquête pour homicide involontaire. Cette annonce a eu un effet désastreux sur l'attractivité de cette activité bénévole, pourtant indispensable pour la sécurité des compatriotes qui prennent la mer. S'il est essentiel que la justice puisse faire son travail sereinement, en toute indépendance, on doit aussi envisager les effets dévastateurs que ce type de scénario peut provoquer chez les bénévoles. À la suite de cette affaire, nombre d'entre eux ont en effet été échaudés et sont prêts à remettre en cause leur engagement pour se préserver. Alors que l'engagement des concitoyens a rarement été aussi recherché par le Gouvernement, comme le montrent les travaux sur la réserve de la police nationale ou celle des armées, ouvrir une réflexion sur le régime juridique dérogatoire de responsabilité pénale qui pourrait être créé pour les volontaires qui s'engagent au service de la collectivité pour sauver les autres paraît indispensable. Il ne s'agit pas de créer une impunité, mais de prendre en compte la spécificité de ce type d'engagement associatif qui n'est pas du bénévolat comme un autre. On doit statuer si on leur oblige une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des réformes en ce sens et, le cas échéant, sous quel calendrier.

Réponse émise le 18 avril 2023

Le législateur, par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, attribue le bénéfice de la qualité de collaborateur occasionnel du service public à quiconque, sans considération de l'éventuel engagement au sein d'une association agréée de sécurité civile, porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Les collaborateurs occasionnels du service public bénéficient, au même titre que les agents publics, de la protection prévue par les articles L. 134-1 du Code général de la fonction publique (CE, 13 janvier 2017, n° 386799). Dans l'hypothèse où un citoyen sauveteur serait mis en cause par un tiers à raison de son intervention, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable. En matière de responsabilité pénale, la collectivité publique doit également, dans ce cadre, lui accorder sa protection s'il fait l'objet de poursuites, à moins qu'il n'ait commis une faute personnelle ou qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose. Si l'article 121-3 du Code pénal qualifie de délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui un manquement aux diligences normales attendues de l'auteur des faits, il précise que cette appréciation dépend de la nature des missions ou fonctions, des compétences de l'intéressé et du pouvoir et moyens dont il disposait. S'agissant de la responsabilité pénale des personnes concourant à la sécurité civile, l'article L. 721-1 du Code de la sécurité intérieure tient déjà compte de la spécificité de ce type d'engagement, en indiquant que, en ce qui les concerne, les diligences normales s'apprécient au regard notamment de l'urgence dans laquelle les sauveteurs interviennent et des informations dont ils disposent au moment de leur intervention. S'agissant de leur responsabilité civile, le même article les exonère totalement, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Ce régime, qui doit être regardé comme faisant peser sur les intéressés une obligation de moyens et non de résultat, tient donc déjà compte des spécificités de l'engagement dans des missions de secourisme ou de la réalisation d'un acte spontané. Aussi, aucune évolution du statut de citoyen sauveteur n'apparaît nécessaire.

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