M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement entre policiers nationaux et policiers municipaux. S'agissant du montant de la retraite, M. le député signale à M. le ministre que les primes sont davantage prises en compte dans le mode de calcul de la retraite des policiers nationaux que dans celui de la retraite des policiers municipaux, générant un manque à gagner important pour les policiers municipaux. Cette différence est accrue par le fait que pendant la période d'activité professionnelle, la part des primes que perçoivent les policiers municipaux dans leur rémunération globale est en proportion plus importante que celle des policiers nationaux. M. le député attire également l'attention de M. le ministre sur le fait qu'à grade équivalent, les policiers nationaux et municipaux n'appartiennent pas à la même catégorie. En effet, depuis 2010, le premier grade au sein de la police nationale (gardien de la paix) est classé catégorie B alors que dans la police municipale, le premier grade (gardien-brigadier) est classé catégorie C. En raison de cette différence de traitement, les policiers municipaux bénéficient d'un moindre régime indiciaire en comparaison de leurs homologues de la police nationale. Il l'interroge donc sur les évolutions législatives prévues pour remédier à de telles disparités qui n'ont pas lieu d'être alors qu'il est nécessaire au contraire de rendre plus attractif le métier de policier municipal.
Comme l'ensemble des fonctionnaires, ceux relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des services actifs de la police nationale ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette rémunération est augmentée de primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire en application de l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Les fonctionnaires de la police nationale bénéficient toutefois d'un régime spécifique dans la mesure où ils sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement et d'indemnités exceptionnelles et particulières en contrepartie des sujétions et obligations spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles L. 712-3 et L. 714-3 du CGFP. Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de police municipale appartiennent quant à eux aux catégories de droit commun de la fonction publique (A, B et C) en vertu de l'article L. 411-2 du CGFP et perçoivent un régime indemnitaire propre dont les modalités et les taux sont fixés par décret en application de l'article L. 714-13 du CGFP. Ces différences ne portent toutefois pas atteinte au principe d'égalité de traitement, lequel ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois, et placés dans une situation identique (Conseil d'État, décision du 5 mars 2012 n° 354718). Le Conseil d'État a également considéré que la circonstance que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'avantages supérieurs à ceux consentis aux fonctionnaires de police municipale ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que ces deux catégories de fonctionnaires se trouvent placées dans des conditions statutaires différentes (Conseil d'État, décision du 1er mars 1996 n° 136715). En effet, si les prérogatives dévolues aux fonctionnaires de police municipale ont été progressivement élargies, notamment en application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, il n'en demeure pas moins que des différences notables subsistent avec les missions confiées aux fonctionnaires des services actifs de la police. Ainsi, à la différence des forces de sécurité intérieure, qui sont compétentes sur l'ensemble du territoire, les fonctionnaires de police municipale ne le sont que sur celui de leur commune. Les missions de la police municipale sont par ailleurs circonscrites à un champ d'intervention strictement défini par le législateur, notamment à l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. L'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure dispose aussi que « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». En outre, les fonctionnaires de police municipale ne détiennent pas, aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire à la différence des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des gendarmes nationaux. En application de l'article 21 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police municipale disposent de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Ils ont, à ce titre, notamment pour mission de « seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, ou encore de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ». Les policiers municipaux ne détiennent enfin pas de compétence en matière de maintien de l'ordre, lequel relève de la seule compétence des forces de sécurité intérieure, et jouissent du droit de grève contrairement aux fonctionnaires actifs de la police nationale, conformément à l'article L. 114-3 du CGFP. Il résulte de ces éléments qu'il demeure une différence réelle entre les fonctionnaires de police municipale et les fonctionnaires actifs de la police nationale, à la fois sur leurs missions mais aussi sur leurs conditions d'exercice, raison pour laquelle le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, d'uniformiser les modalités de rémunération indiciaire et indemnitaire qui leur sont applicables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.