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Thibault Bazin
Question N° 46 au Ministère du travail


Question soumise le 12 juillet 2022

M. Thibault Bazin appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur des dispositions qui pénalisent les retraités agricoles qui sont élus ou anciens élus, dans les territoires ruraux. En effet, la loi du 3 juillet 2020 indique que « lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires (...) excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement ». Or les anciens élus touchent une retraite Ircantec, qui est bien « légalement obligatoire » et, à ce titre, entre dans le calcul du plafond et conduit mécaniquement à une réduction du complément. La situation est encore plus désavantageuse pour les élus encore en fonction, qui à la fois touchent une pension agricole et des indemnités de fonction. En effet, la même loi du 3 juillet 2020 précise que le versement du complément différentiel ne peut avoir lieu que si les intéressés « ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires ». En conséquence, les élus encore en exercice, parce qu'ils n'ont pas liquidé leur retraite Ircantec d'élu, ne peuvent prétendre à la revalorisation et devront attendre de ne plus être en fonction pour y avoir droit. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte faire pour corriger ces dispositions afin de ne pas pénaliser les retraités agricoles qui s'engagent ou se sont engagés au bénéfice de leur commune et de ses habitants, souvent au détriment de leur exploitation.

Réponse émise le 27 juin 2023

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Ce complément différentiel est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre et de réversion tous régimes de l'assuré, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du complément différentiel est écrêtée à due concurrence du dépassement. Comme l'ensemble des pensions de base et complémentaire, françaises et étrangères, les pensions de retraite perçues au régime complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre d'un mandat d'élu local sont inclues dans ce plafond. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal dans la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.

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