Mme Claudia Rouaux appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la compensation financière des comptes épargne-temps. Lorsqu'une collectivité territoriale recrute un agent provenant d'une autre collectivité et si l'agent possède un compte épargne-temps (CET), une convention de participation financière du CET est conclue entre les deux collectivités, lors de la mutation de cet agent. De nombreuses collectivités pratiquent ce principe de compensation financière des CET, que cela soit pour un départ ou un recrutement d'agents. Ce principe est non règlementaire, il peut donc arriver que l'une des collectivités concernées par la mutation d'un de ses agents refuse de conclure un tel accord, ce qui a pour effet de grever de fait la progression de carrière de l'agent concerné. Aussi, elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement entend généraliser ce principe de compensation entre les collectivités territoriales et éviter que les agents, qui peuvent avoir des mutations professionnelles d'une collectivité territoriale à une autre, voient leur progression de carrière compromis par le refus d'une collectivité de cosigner une convention de participation financière du compte épargne-temps (CET).
Poursuivant l'objectif d'accompagner les mobilités des fonctionnaires territoriaux, l'article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale a consacré la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de prévoir, par convention, les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un compte épargne-temps (CET). Ainsi que le prévoit l'article 11 précité, la compensation financière des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas de changement de collectivité territoriale ou d'établissement public par voie de mutation ou de détachement. Toutefois, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine n'est pas contraint d'assurer la compensation financière des droits acquis sur le CET du fonctionnaire, mais peut conclure une convention avec la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil pour organiser les modalités de transfert des droits épargnés. L'absence de convention ne fait pour autant pas nécessairement obstacle aux situations précitées de mobilité du fonctionnaire territorial. En effet, le fonctionnaire conserve le droit d'utiliser les jours ainsi épargnés sur le CET dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, en application de l'article 9 du décret du 26 août 2004 précité. En outre, l'utilisation des jours épargnés est réalisée selon les règles définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, indépendamment des règles définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public auprès duquel les droits ont été acquis (CE, 3 décembre 2010, n° 337793). Dans la mesure où les collectivités disposent de la faculté de délibérer en faveur de la monétisation des jours CET, il parait cohérent de laisser optionnelle la conclusion de conventions financières et de veiller, à l'inverse, que les règles régissant le CET ne constituent un frein à la mobilité.
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