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Frédéric Maillot
Question N° 4577 au Ministère de l’enseignement supérieur


Question soumise le 10 janvier 2023

M. Frédéric Maillot interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le « droit à la poursuite d'études » des étudiants souhaitant intégrer un master et plus précisément sur la situation critique et la détresse des étudiants ayant terminé leur licence 3 et qui se retrouvent sans master six mois après la rentrée 2022. La réforme qui a été instaurée le 23 décembre 2016 prévoit au titre de l'article L. 612-6 le « droit à la poursuite d'études » en master. Cette réforme suppose qu'il appartient au recteur de proposer trois masters aux étudiants n'ayant pas eu de propositions. Toutefois, force est de constater que cette obligation légale reste sans effet pour un certain nombre d'étudiants qui se retrouvent sans master puisque le recteur doit au préalable recueillir l'accord des universités (article R. 612-36-3 du code de l'éducation). Ce dernier reste donc soumis à la décision des universités de proposer des places, lesquelles sont bien souvent en nombre inférieur par rapport au nombre de candidatures. Il va sans dire que la situation de plusieurs académies, dont notamment celle de la Réunion, la Guyane ou encore la Corse, qui ne disposent que d'une université sur leur territoire, accroît cette problématique d'accès aux masters souhaités. À cela s'ajoute le fait le recteur n'a qu'une obligation de « moyens » et non de « résultat ». Il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à cette obligation légale de proposer des masters aux étudiants.

Réponse émise le 18 avril 2023

Le nombre de places en première année de master (M1) est globalement suffisant pour accueillir tous les étudiants qui le souhaitent. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, les capacités d'accueil s'élevaient à un peu plus de 197 000 places pour environ 156 000 étudiants inscrits en M1. Le sujet n'est donc pas tant celui du nombre de places que l'adéquation entre les souhaits des étudiants et les offres des établissements ainsi que des difficultés pour les établissements de pouvoir utiliser au mieux leur liste d'attente. Pour ce qui concerne l'adéquation entre les viviers de recrutement et les débouchés, il revient aux universités, dans le cadre de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui leur est conférée par la loi, de répondre aux demandes d'inscription des étudiants en fonction de critères qui leur sont propres. Ces critères ont notamment trait à l'insertion professionnelle observable dans le domaine concerné. De plus, un vaste chantier est en cours, sur une meilleure orientation dès le lycée, une plus grande professionnalisation du premier cycle ainsi qu'un droit à la reprise d'études tout au long de la vie. À la date du 3 octobre 2022, le nombre de saisines recevables (4 666) était en nette diminution par rapport à la campagne précédente à la même période (- 31 %). Cette baisse très importante est possiblement due à la synchronisation des calendriers et à une meilleure connaissance du dispositif par les étudiants qui ont été amenés à diversifier leurs candidatures auprès des établissements. Enfin, au titre de la rentrée 2023, la plateforme de candidature en première année de master dénommée Monmaster va renforcer le service rendu aux étudiants de métropole comme des collectivités d'outre-mer en leur permettant de postuler à un grand nombre de masters dans le cadre d'un calendrier national harmonisé, sur la base d'un dossier de candidature unique et avec une allocation des places disponibles améliorée. En cas de recours au recteur de région académique, celui-ci disposera d'informations continues relatives aux places disponibles dans l'ensemble des formations de master de sa région académique, afin d'accompagner de manière individualisée et adaptée chaque étudiant. Dans une logique complémentaire, une commission d'accès au 2e cycle de l'enseignement supérieur se réunit chaque année entre le 1er et le 21 septembre pour étudier la situation des étudiants qui n'auront pas encore eu de réponse (article R. 612-36-3 du code de l'éducation).

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