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Marie-Agnès Poussier-Winsback
Question N° 4555 au Ministère des solidarités


Question soumise le 10 janvier 2023

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la problématique du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie dans l'hypothèse où l'un des deux parents ne participe pas aux frais d'obsèques lors du décès d'un enfant. Lorsque le décès d'un enfant survient, il est prévu que les deux parents se partagent le capital décès versé par la sécurité sociale, s'ils n'ont pas été déchus de leurs droits. Dans le cas où l'un des deux parents s'acquitte de la totalité des frais d'obsèques, il semblerait qu'aucune disposition n'existe afin de consacrer la totalité de ce capital au parent payeur. Ce qui, de fait, permet au parent ne payant pas de toucher la moitié de la somme consacrée. Aussi, elle lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin de consacrer la totalité du capital décès au seul parent payeur.

Réponse émise le 25 juillet 2023

Deux cas de figure doivent être distingués.  Concernant le capital décès, dont les règles sont fixées à l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, il est prévu que le versement est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. Entre bénéficiaires du même rang, le principe est celui du partage du capital décès. Les conditions précises d'attribution, fixées aux articles R. 361-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ne comportent aucune disposition contraignant l'utilisation du capital qui revient à la famille de l'assuré.  Concernant l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, dont les règles sont fixées à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale, le principe est celui du versement à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Cette allocation n'est pas cumulable avec le capital décès précité. Par ailleurs, et comme pour le capital décès, aucune disposition juridique ne vient contraindre l'utilisation de l'allocation. Toutefois, en l'espèce, la question ne concerne pas tant les conditions d'octroi du capital décès, voire de l'allocation pour le décès d'un enfant, que la question du partage des frais d'obsèques. En effet, en s'acquittant entièrement des frais d'obsèques, le premier parent oblige le second parent à s'acquitter auprès de lui de la somme à laquelle il aurait été redevable, conformément au principe de subrogation légale défini à l'article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En précisant par ailleurs que l'article 806 du code civil dispose que : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » En conséquence et quand bien même le second parent aurait matérialisé son renoncement à la succession, il serait toujours tenu de participer aux frais d'obsèques, d'autant qu'il aurait, dans la situation d'espèce, perçu au titre du capital décès, une somme dont l'une des finalités est justement le paiement des obsèques. Il revient donc au parent payeur de faire un recours en subrogation devant le tribunal compétent à l'encontre du second parent.

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