Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux de TVA auquel sont soumis les poissons vivants vendus par une pisciculture en vue de leur déversement dans un espace de pêche. La DGFIP a récemment confirmé que ces poissons relèvent d'un de taux de TVA à 20 % et non du taux réduit de TVA de 5,5 %. Cette décision s'appuie sur le fait que ce poisson n'est pas destiné directement à la consommation humaine au moment de sa vente. Pourtant, à terme, il sera sans nul doute consommé par les pêcheurs. Cette décision, ayant un important impact économique sur le territoire (hausse du prix de vente, déclin du nombre de ventes et commandes), favorisera sans aucun doute une importation étrangère des poissons depuis les pays où le taux de TVA est moins élevé et donc l'import moins onéreux que l'achat auprès des fournisseurs français. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour assurer que le coût d'importation soit supérieur au coût d'achat en France, notamment en replanifiant une TVA de 5,5 % pour les poissons destinés à l'eau douce.
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.
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