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Stéphane Buchou
Question N° 4511 au Ministère de la justice


Question soumise le 3 janvier 2023

M. Stéphane Buchou alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le classement sans suite des plaintes pour non-représentation d'enfants. Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales par an sont dénombrées. Par conséquent, environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l'union des adultes qui en ont la charge. Certains d'entre eux subissent également un abus d'autorité de l'un ou l'autre de ses parents. En 2017, le ministère de la justice relevait un peu plus de 32 400 infractions relevant du contentieux sur l'exercice de l'autorité parentale. Parmi les infractions relevant du contentieux sur l'exercice de l'autorité parentale, le non-respect, par le parent chez lequel l'enfant réside, des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent est réprimé par l'article 227-5 du code pénal d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Pour autant, malgré sa présence dans l'arsenal juridique français, son absence d'effectivité au sein des tribunaux judiciaires est régulièrement mentionnée dans la presse. Le nombre de plaintes déposées pour non-représentation d'enfant est en constante augmentation, tout comme le nombre de classements sans suite. Ainsi, se développent nationalement comme localement des groupes de soutien aux pères et mères privées de leurs enfants. Face à ce constat et aux conséquences d'une séparation d'un parent avec son enfant, il souhaiterait l'alerter sur le faible pourcentage de sanctions des parents qui commettent le délit de non-représentation d'enfant en raison d'un nombre conséquent de classements sans suite et connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 7 mars 2023

En 2021, sur 20 324 procédures reçues par les parquets du chef de non-représentation d'enfant, 10 634 affaires n'étaient pas poursuivables. Ainsi, plus de 50 % des affaires reçues par les parquets du chef de non-représentation d'enfant ne pouvaient faire l'objet de poursuites, soit en l'absence d'infraction soit parce que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. En effet, le seul dépôt de plainte ne suffit pas à caractériser l'infraction de non-représentation d'enfants. Définie à l'article 227-5 du code pénal comme « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer », l'infraction de non représentation d'enfant nécessite pour être caractérisée un élément matériel et un élément intentionnel. L'élément matériel consiste dans le fait de ne pas respecter une décision du juge aux affaires familiales ou une convention qui fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. La non-représentation d'enfants est aussi un délit intentionnel. L'intention est caractérisée par le refus délibéré de représenter l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Il est donc nécessaire que le mis en cause ait connaissance de la décision de justice ou de la convention qui a organisé l'exercice de l'autorité parentale. Si l'un de ces éléments fait défaut, l'infraction ne peut pas être caractérisée et aucune poursuite ou mesure alternative aux poursuites ne peut alors être décidée par le procureur de la République. En 2021, le taux de réponse pénale apporté pour les procédures de non-représentation d'enfants était de 78,5 %. La majorité des procédures faisait l'objet de mesures alternatives aux poursuites. En effet 88,2 % des procédures de non-représentation d'enfant faisaient l'objet de mesures alternatives comme, par exemple, la composition pénale, la médiation, la régularisation sur demande du parquet. 11,8 % des procédures faisait l'objet de poursuites. Parmi ces procédures la majorité faisait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel et une minorité d'une saisine d'un juge d'instruction. Par ailleurs, l'infraction de non-représentation peut parfois trouver une justification dans des faits de violences commis par le parent qui exercice son droit de visite et d'hébergement. Ainsi, l'article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille prévoit que : « Lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement. En cas de citation directe exercée par la victime, il veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ces violences et l'application éventuelle de l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité. » Ainsi, les procureurs de la République à l'issue de l'enquête diligentée des chefs de violences sur mineurs ou de toute autre infraction prévue par l'article 706-47 du code de procédure pénale apprécient si les circonstances de l'espèce permettent de caractériser ou non l'infraction dénoncée et si les éléments de la procédure établissent ou non la non-représentation d'enfant. Ces équilibres garantissent ainsi la protection des mineurs, laquelle constitue une priorité d'action du ministère de la Justice.

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