M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le sujet des modalités de présentation des candidats à l'élection présidentielle et plus particulièrement sur le dispositif connus sous le nom de « parrainage ». L'élection présidentielle est le rendez-vous politique et institutionnel majeur de la République. À ce titre, et afin de conserver la sincérité et le sérieux des candidatures, seuls les candidats ayant convaincu 500 élus habilités à présenter un candidat auprès du Conseil constitutionnel sont autorisés à participer à l'élection. Ces parrainages sont rendus publics par le Conseil constitutionnel quelques semaines avant le premier tour. Cette publicité des parrainages s'accompagne toutefois de pressions avérées sur les élus susceptibles de présenter un candidat. Ces pressions sont inacceptables en démocratie et elles ont par ailleurs des effets délétères sur la campagne électorale. Ainsi, des candidats portant des projets remportant l'adhésion de millions de Français peinent à rassembler ces 500 parrainages. A contrario, des candidats moins convaincants en recueillent des milliers. La dernière campagne pour l'élection du Président de la République a vu une initiative intéressante puisque, pour la première fois, un parti politique traditionnel a mis en place une « banque de parrainages » pour permettre aux prétendants les plus notables craignant de ne pas réunir ces signatures de devenir effectivement candidats. Cette solution ne peut toutefois être considérée comme satisfaisante. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend réformer ce système de présentation, en revenant sur la publicité des parrainages en amont de la campagne présidentielle ou, par exemple, en élargissant la liste des élus habilités à présenter un candidat et en rendant cette présentation obligatoire.
Les conditions requises afin d'être candidat à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Cette loi définit un système dit de « parrainage » qui conditionne la capacité d'un candidat à se présenter, au fait de recueillir au moins cinq cents présentations d'élus dont la liste des mandats est fixée par la même loi. De plus, « parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer ». Le filtre des parrainages a pour objet d'éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle et d'écarter les candidatures fantaisistes ou de témoignage. Si le régime juridique des parrainages a été modifié à de nombreuses reprises, dans le cadre juridique actuel, l'anonymisation des parrainages validés par le Conseil constitutionnel, l'élargissement de la liste des élus habilités à parrainer et le fait de rendre le parrainage obligatoire pour les élus habilités, ne sont pas retenus par le législateur. Il convient de préciser que la loi organique no 2016-506 du 25 avril 2016, d'initiative parlementaire, a réformé le système de publicité des parrainages, en imposant une publication de l'identité de l'ensemble des élus ayant présenté un candidat, ce qui a permis d'introduire davantage de transparence et d'équité entre les élus habilités à parrainer. En effet, auparavant, pour chaque candidat, n'étaient rendus publics que 500 noms tirés au sort par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif était générateur d'inégalités, dans la mesure où le présentateur d'un candidat ayant recueilli à peine plus de 500 signatures avait de fortes probabilités de voir son nom rendu public, contrairement au présentateur d'un candidat ayant largement dépassé le nombre requis. En outre, la représentation nationale n'a pas souhaité modifier ce dispositif dans le cadre de la loi organique no 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, adoptée en vue de l'élection présidentielle de 2022. Ce dispositif a fait ses preuves, puisqu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, puis à nouveau à l'issue de celle de 2022, le Conseil constitutionnel a relevé, dans ses observations sur l'élection présidentielle, l'absence de conséquences négatives sur le nombre de présentations et de candidats à l'élection. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, d'engager une réforme de la procédure de désignation des candidats à l'élection présidentielle.
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