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Olivier Serva
Question N° 4457 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 27 décembre 2022

M. Olivier Serva interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les règles d'éligibilité des fonctionnaires des corps actifs de la police à l'aune du décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Polynésie française. Jusqu'ici, plusieurs dispositions du code électoral rendaient inéligibles les fonctionnaires de police nationale exerçant dans le ressort d'une circonscription depuis moins de moins de six mois ou moins d'un an. C'est le cas de l'article L. 231 5° du code électoral pour les élections municipales et de l'article LO 132 II 14° du code électoral relatifs aux élections législatives qui prévoient une inéligibilité dans toute circonscription au sein de laquelle le fonctionnaire de police exerçant une fonction de commandement territorial a exercé depuis moins d'un an à la date du scrutin. Ces fonctionnaires pouvaient se présenter librement dans le ressort d'une circonscription au sein de laquelle ils n'avaient pas exercé. Or à compter du 1er janvier 2022, l'ensemble des unités territorialisées de Guadeloupe ont fusionné pour être placées sous l'égide de la direction territoriale de la police nationale, direction unique qui mutualise l'exercice des compétences. Le changement d'organisation a supprimé le découpage territorial des unités de sorte qu'il y existe une circonscription unique au sein de laquelle l'ensemble des fonctionnaires de police exercent sans autre distinction. Amené à se prononcer sur les règles d'inéligibilité des CRS, le Conseil d'État avait considéré que ces derniers n'y étaient pas soumis dès lors qu'ils exerçaient sur l'ensemble du territoire national et non pas dans une circonscription précise (CE, 08 novembre 2008, N°318214). M. le député demande au ministre de préciser si cette solution peut être transposée pour tenir compte de la nouvelle organisation de la direction territoriale unique qui crée de fait un seul lieu d'exercice pour ces fonctionnaires, la Collectivité de Guadeloupe. Dans le cas contraire, il lui demande d'indiquer les mesures réglementaires prises pour ne pas priver les fonctionnaires de police de la possibilité se présenter à une élection dans les conditions susmentionnées, lorsqu'ils évoluent professionnellement dans une circonscription territoriale unique.

Réponse émise le 27 juin 2023

A titre liminaire, il est précisé que le juge électoral est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants. Plusieurs inéligibilités fonctionnelles applicables à la police nationale sont définies par le Code électoral : l'article L. 231 dispose que « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 3° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale  » ; l'article L. 195 dispose que « ne peuvent être élus membres du conseil départemental […] 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; l'article L. 340 dispose que « ne sont pas éligibles [au mandat de conseiller régional] : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région » ; l'article L.O. 132 dispose que « sont inéligibles [au mandat de député] en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : […] 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires actifs affectés dans les compagnies républicaines de sécurité qui, dès lors que ces compagnies peuvent être employées sur tout le territoire national, ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leur cantonnement (CE, 14 fév. 1990, n° 109276). En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État est constante à rappeler que les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant exercé dans un service ayant une compétence territoriale ne peuvent se présenter aux élections dans une circonscription électorale correspondant en tout ou en partie au ressort de compétence de leur service d'affectation (CE, 16 déc. 1996, n° 173579 ; 20 mars 2002, n° 235591 ; 8 déc. 2008, n° 318214, 17 avril 2015, n° 382161). C'est à la lumière de ces éléments que la situation de la police nationale en Guadeloupe doit être examinée. A cet effet, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021 le décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, et de la Polynésie française. L'article 7 de ce décret dispose que « les fonctionnaires affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières ». La direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe est, conformément au décret précité, composée d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources. Son ressort territorial comprend les départements de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Compte tenu du ressort d'exercice de cette direction, les fonctionnaires des corps actifs de la police y exerçant sont ainsi inéligibles aux mandats de député, de conseiller départemental, de conseiller régional et de conseiller municipal. Cependant, en ce qui concerne le service territorial de la sécurité publique, sa compétence est limitée aux communes dans lesquelles a été institué le régime de la police d'État, lesquelles ont été réparties en trois circonscriptions dont le ressort de compétence est strictement limité aux communes concernées : Pointe-à-Pitre, qui comprend cette commune ainsi que celles des Abymes et Gosier ; Basse-Terre ; Capesterre-Belle-Eau. Ces fonctionnaires sont donc, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge électoral, éligibles au mandat de conseiller municipal, conseiller départemental ou député dans la mesure où les circonscriptions électorales (commune, canton, circonscription législative) ne sont pas incluses sur tout ou partie des communes désignées ci-avant.

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