M. Mickaël Bouloux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur la situation des locataires de bailleurs publics à la suite de leur départ à la retraite. En effet, plusieurs bailleurs publics ont réclamé des suppléments de loyer de solidarité à la suite de la perception, par leurs locataires, d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. De fait, depuis 2019, le système de déclaration fiscale de cette indemnité a été profondément modifié. Alors qu'il était possible d'opter pour un système d'étalement afin de réduire le montant de l'impôt, le nouveau dispositif mis en place en 2019 impose un système de quotient avec une indemnité qui est désormais fiscalisée sur une seule année. Cette modification des règles fiscales a abouti à accroître considérablement le nombre de personnes appelées à payer un supplément de loyer de solidarité auprès des bailleurs publics. Alors que l'indemnité de départ volontaire à la retraite a été mise en place par le législateur pour permettre aux nouveaux retraités de faire face à la baisse de revenus qui les affectent inévitablement, la dispositif mis en place en 2019 les pénalise lourdement. En conséquence, le Gouvernement envisage-t-il de corriger cet effet pervers et particulièrement injuste résultant de la modification de la base de calcul du supplément de loyer de solidarité ?
Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est calculé à partir du revenu fiscal de référence. De fait, le SLS se déclenche lorsque les ressources du locataire sont supérieures à 120 % du plafond de ressources applicable pour l'attribution de son logement, lequel se définit en fonction du revenu fiscal de référence de l'année N-2. Ainsi, si le revenu fiscal de référence augmente pour une année donnée N-2, en raison du versement d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, cela n'aura de conséquences potentielles que pour la seule année N. Par ailleurs, il est possible pour le locataire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de demander le calcul de son SLS en fonction des ressources des douze derniers mois ou de la dernière année civile, s'il justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 % à celles de l'année de référence (N-2). Cette dérogation au principe de prise en compte du revenu fiscal de référence permet d'atténuer dans une large mesure l'effet de revenus exceptionnels importants, y compris dans le cas d'une indemnité de départ volontaire à la retraite fiscalisée sur une seule année.
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