M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime de responsabilité qui s'applique aux collaborateurs occasionnels du service public que sont les volontaires qui s'engagent pour défendre ou protéger les français, tels que les sauveteurs en mer de la SNSM en particulier. En janvier 2021, cinq sauveteurs de la SNSM s'embarquaient pour remorquer un bateau de pêche en difficulté. Malgré leurs efforts, trois matelots du chalutier trouvèrent la mort. Plus d'un an et demi après ce drame, le 23 novembre 2022, les cinq sauveteurs ont été placés en garde à vue pendant 36 heures, auditionnés dans une enquête pour homicide involontaire. Cette annonce a eu un effet désastreux sur l'attractivité de cette activité bénévole, pourtant indispensable pour la sécurité des Français qui prennent la mer. S'il est essentiel que la justice puisse faire son travail sereinement, en toute indépendance, il faut aussi envisager les effets dévastateurs que ce type de scénario peut provoquer chez les bénévoles. À la suite de cette affaire, nombre d'entre eux ont en effet été échaudés et sont prêts à remettre en cause leur engagement pour se préserver. Alors que l'engagement des concitoyens a rarement été aussi recherché par le Gouvernement, comme le montre les travaux sur la réserve de la police nationale ou celle des armées, ouvrir une réflexion sur le régime juridique dérogatoire de responsabilité pénale qui pourrait être créé pour les volontaires qui s'engagent au service de la collectivité pour sauver les autres paraît indispensable. Il ne s'agit pas de créer une impunité, mais de prendre en compte la spécificité de ce type d'engagement associatif qui n'est pas du bénévolat comme un autre. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des réformes en ce sens et, le cas échéant, sous quel calendrier ?
Le principe de l'égalité de tous devant la loi, principe à valeur constitutionnelle posé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et garantit par l'article préliminaire du code de procédure pénale, impose que tous les citoyens, quels qu'ils soient et en dépit de leurs différences socio-professionnelles, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. Ce principe implique un traitement identique des justiciables, et partant des mis en cause, quelle que soit notamment leur profession. Si le Conseil constitutionnel a pu juger que le législateur pouvait prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables (Cons. Const 20 janvier 1981 n° 80-127, Cons. Const 3 septembre 1986 n° 86-21 DC), les règles prévoyant une immunité, et notamment une inviolabilité de la personne à raison des fonctions exercées par un mis en cause, sont ainsi trés strictement limitées. En effet, seuls le Président de la République, les membres du Parlement, , les chefs d'Etat étrangers et les agents diplomatiques et consulaires des Etats étrangers bénéficient d'une inviolabilité personnelle à raison de leurs fonctions et ce, dans des conditions strictement encadrées par les textes. De la même manière, les causes d'irresponsabilité pénale sont limitativement énumérées aux articles 122-1 à 122-9 du code pénal et ne sauraient tenir, afin de respecter le principe de l'égalité de tous devant la loi, à la profession ou l'activité exercée par l'auteur d'une infraction. Enfin, il sera rappelé que le placement en garde à vue obéit à la satisfaction des conditions posées à l'article 62-2 du code pénal et n'aboutit pas nécessairement à une mise en œuvre de l'action publique par le procureur de la République. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas créer de régime dérogatoire à la faveur des collaborateurs occasionnels du service public.
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