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Ian Boucard
Question N° 4433 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 27 décembre 2022

M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'agissant du pilotage local et du rôle du département dans le cadre de l'accueil des gens du voyage. En effet, afin d'accueillir ces derniers dans de bonnes conditions, un schéma est défini entre plusieurs acteurs : l'État, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les associations représentatives des gens du voyage. Néanmoins, au regard des évolutions apportées par la loi NOTRE qui rend les EPCI compétentes en matière d'accueil des gens du voyage et par le décret du 9 mai 2017 les intégrant à la Commission départementale consultative des gens du voyage, il apparaît nécessaire de s'interroger sur la présence du Conseil départemental au sein de cette commission et sur sa co-responsabilité s'agissant de la rédaction et du portage du schéma départemental. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les évolutions législatives récentes qui déchargent les conseils départementaux de la compétence de l'accueil des gens du voyage en lui retirant le pilotage du schéma départemental et la co-présidence de la commission consultative.

Réponse émise le 30 mai 2023

A la lettre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le conseil départemental détient un rôle majeur dans l'élaboration des schémas départementaux qui sont co-pilotés par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. En effet, l'article 1 III de loi dite Besson relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que « Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental » et « est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois ». En effet, les Départements, chefs de file de l'action sociale aux termes de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et en charge particulièrement des politiques d'insertion et de protection maternelle et infantile, peuvent « mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes » conformément à l'article L. 3211-1 du même code. Le conseil départemental a aussi la compétence d'adopter « le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département » conformément à l'article L3214-1 modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V). Parallèlement, au titre de l'article L3215-2 du même code (modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 – art.1), le conseil départemental a la compétence de statuer sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent le département et les communes, dépenses parmi lesquelles figurent notamment les dépenses d'investissement liées à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Pour mémoire, ces dernières constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, compétents depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », en matière de création, d'aménagement, de gestion et d'entretien des équipements destinés à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ces mêmes EPCI et conseils départementaux sont d'ailleurs représentés dans les commissions départementales consultatives des gens du voyage régies par le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 et pleinement associées au processus d'élaboration et de révision des schémas départementaux. Le rôle du conseil départemental dans l'élaboration du schéma départemental est également souligné par la circulaire d'application UHC/IUH1/12 no 2001-49 du 5 juillet 2001 qui rappelle que l'élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental nécessitent une mobilisation importante des services de l'Etat dans le département. L'importance de ce co-portage a été plus récemment rappelée dans la circulaire conjointe des ministres de l'Intérieur et du Logement du 10 janvier 2022 relative à la relance des schémas départementaux d'accueil et d'habitat des Gens du voyage qui rappelle que « la commission consultative des gens du voyage constitue l'instance de dialogue et de concertation entre l'Etat, les collectivités et leurs groupements ainsi que les représentants des Gens du voyage ». Le Guide d'élaboration et de révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage publié par le ministère du Logement avec l'appui du Cerema en 2020, rappelle lui aussi que la révision, l'animation et le pilotage ainsi que la mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental reposent sur ce portage bicéphale et cette répartition des champs de compétences entre les services du conseil départemental et ceux des services de l'Etat. Dans le Territoire de Belfort, le schéma départemental révisé a été approuvé par arrêté conjoint en date du 6 juillet 2021, lequel établit en son article 3 que « le suivi et l'évaluation du schéma sont assurés par la commission départementale consultative des gens du voyage et le comité technique », tous deux composés du conseil départemental. L'article 5 de ce même arrêté désigne aux côtés du directeur de cabinet du préfet, le directeur général des services du conseil départemental du Territoire de Belfort « chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  ». En conséquence, bien que l'aménagement et la gestion des équipements dédiés aux gens du voyage relèvent de la compétence des EPCI, la déclinaison de la politique d'accueil et d'habitat à l'échelle départementale dans les schémas et l'ensemble des questions sociales associées motivent la continuité d'intervention des conseils départementaux en la matière. En outre, confier cette compétence aux EPCI introduirait davantage de complexité quant au pilotage du schéma dans son ensemble et notamment de son volet social, champ traité à l'échelle départementale et pour lequel ils ne disposent pas de la compétence. Pour l'ensemble de ces raisons, aucune mesure de décharge des conseils départementaux, compétents en matière d'action sociale et à ce titre particulièrement concernés par le volet socio-éducatif des schémas, n'est donc envisagée.

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