Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Thomas Ménagé
Question N° 4390 au Ministère de l’économie


Question soumise le 27 décembre 2022

M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les caractéristiques du contrat d'affiliation. Certains commerçants choisissent d'intégrer un réseau de distribution par la conclusion d'un tel contrat à durée déterminée. Durant son exécution, il est de pratique courante d'imposer à l'affilié d'assurer la réception et la distribution de produits commandés en ligne directement auprès de l'affiliant. L'affilié ne bénéficie d'aucune rémunération pour la réalisation ces opérations. Pire : dans le même temps, il est tenu de distribuer les produits de l'affiliant en constituant, par là même, un fichier contenant les coordonnées des clients qui lui permettra justement de vendre ses produits directement sans rétribuer l'affilié. À l'expiration du contrat ou lors de sa résiliation unilatérale, l'affiliant aura donc pu vendre directement ses produits et enrichir son fichier de clients ou potentiels clients sans avoir rétribué l'affilié et sans avoir à l'indemniser. L'affilié, à défaut de renouvellement ou de conclusion d'un nouveau contrat, est quant à lui potentiellement contraint de procéder au licenciement de ses salariés, à la résiliation du bail correspondant aux locaux où il exploitait son activité et d'exposer les frais inhérents à une cessation d'activité. L'affiliant ne lui verse, à cet égard, aucune indemnité compensatrice. Il lui demande donc s'il est conscient de cette problématique, s'il considère qu'elle est de nature à déséquilibrer l'économie du contrat en question et s'il compte, le cas échéant, y remédier.

Réponse émise le 7 mars 2023

À la suite de l'avis de l'autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 (avis 10-A-26, 7 déc 2010), le contrat d'affiliation a été encadré par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette loi a en effet réglementé les contrats d'affiliation dans un sens favorable aux intérêts des commerçants indépendants en facilitant les changements d'enseigne par les magasins indépendants. Les pratiques que Monsieur le député évoque ne figurent pas parmi celles présentant potentiellement des effets anticoncurrentiels déjà relevées dans l'avis précité. Cependant, elles peuvent déjà être poursuivies si elles sont jugées illicites sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie prévus par l'article L. 442-1 du code de commerce. En l'espèce, les professionnels concernés par ces pratiques peuvent saisir les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment les pôles « concurrence » des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.