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Sandra Marsaud
Question N° 4389 au Ministère de l’économie


Question soumise le 27 décembre 2022

Mme Sandra Marsaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le coût des matériaux dans le bâtiment. Les entreprises du bâtiment font face à une hausse continue des coûts des matériaux. Elles demandent d'assurer une réelle transparence sur les hausses des prix pratiqués par les industriels et les négoces en lien avec la crise de la covid-19, la guerre en Ukraine et la décarbonation des process industriels. Aussi, elle lui demande si le gouvernement entend veiller à ce que les hausses de prix soient équitablement réparties entre industriels, négoces, entreprises et clients. Par ailleurs, des disparités de taux de TVA existent sur les matériaux, un taux de 5,5% étant appliqué aux matériaux isolant quand les autres matériaux sont taxés à 10%. Cela rend inopérante leur applicabilité pour certains produits composés de plusieurs matériaux dont les taux sont différents. Elle lui demande si un professionnel peut dissocier les taux dans le processus de pose et de revente au particulier.

Réponse émise le 11 avril 2023

L'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une liste limitative de travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, ou de la production d'eau chaude sanitaire. S'agissant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A, ils sont éligibles au taux de 10 % de la TVA dès lors qu'ils portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (article 279-0 bis du CGI), à l'exception de certains travaux correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. En outre, il résulte des principes généraux régissant la TVA et plus particulièrement des dispositions en vigueur de l'article 257 ter du CGI que, conformément aux principes dégagés par le juge européen, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux. Toutefois, relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé (article 278-0 du CGI), même s'il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire. Par ailleurs, les éléments qui sont accessoires sont rattachés à l'élément auquel ils se rapportent indépendamment de leur nature. Ils relèvent des règles de cet élément. Ces règles découlent directement du droit de l'Union européenne (UE) et il ne peut y être dérogé au niveau national.

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