M. Francis Dubois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux de TVA applicable à la vente de poissons vivants à destination des espaces ou des parcours de pêche en eau douce. En effet, les propriétaires de pisciculture, qui vendent ces poissons vivants pour être pêchés puis consommés, se sont vus récemment notifier par l'administration fiscale un changement d'interprétation des règles concernant le taux de TVA applicable à la vente de poissons vivants en vue de leur déversement dans un espace de pêche. Jusqu'alors à 5,5 %, le taux de TVA pour cette activité passerait désormais à 20 %. Les inquiétudes des propriétaires de pisciculture sont grandes car cette modification du taux de TVA est susceptible d'avoir des conséquences économiques graves sur la filière déjà fragilisée par la conjoncture actuelle. Elle pénaliserait, par ailleurs, fortement le pouvoir d'achat des ménages pratiquant l'activité de pêche en eau douce. Déjà affectés par l'inflation, ils subiraient une hausse significative du prix des poissons destinés à la consommation courante. Dans la mesure où le taux de TVA réduit est désormais applicable, depuis la loi de finances pour 2022, à l'ensemble des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine, il est peu compréhensible que le taux soit revu à 20 % pour les poissons d'élevage destinés à la consommation humaine dans le cadre d'espaces ou de parcours de pêche. C'est pourquoi soucieux du maintien d'un maillon important de l'économie française, de la ruralité et des territoires, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que le taux de TVA à 5,5 % soit maintenu sur cette activité et ce, de manière rétroactive au 1er janvier 2022.
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.
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