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Eva Sas
Question N° 4366 au Ministère du travail


Question soumise le 27 décembre 2022

Mme Eva Sas appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à propos des inégalités de reconnaissance des maladies professionnelles selon le régime de sécurité sociale en France. Le système français de reconnaissance d'une maladie professionnelle repose sur un système principal dit des tableaux de maladies professionnelles et un système complémentaire lorsque la maladie ne figure dans aucun tableau ou lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies. Ceci vaut pour tous les régimes de sécurité sociale : régime général, régime de la fonction publique et régime agricole. Un salarié atteint d'une maladie ne figurant pas dans un tableau doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle dans les régimes général et agricole ; lorsque la victime est fonctionnaire, une maladie hors tableau peut être reconnue comme imputable au service par le conseil médical en sa formation plénière. Toutefois, dans les trois régimes, une condition de gravité minimum est exigée pour pouvoir saisir l'instance compétente du système complémentaire (C2RMP ou formation plénière du conseil médical) : la pathologie doit présenter un taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP) prévisible d'au moins 25 %. La difficulté concerne les pratiques différentes des médecins conseils pour apprécier ce taux d'IPP prévisible d'au moins 25 %, s'agissant principalement des affections psychiques et des cancers. Dans le régime général, des directives aux médecins conseils ont permis de prendre en compte cette incapacité prévisible au moment de la déclaration de maladie professionnelle et non pas au moment où la maladie sera consolidée et où un éventuel taux d'incapacité permanente définitive sera fixé par le médecin conseil. Or si ces principes sont acquis dans le régime général de la sécurité sociale, il n'en est pas de même dans d'autres cas : le régime agricole et la fonction publique. De fait, il est très difficile pour un certain nombre de victimes de ces régimes de saisir les instances médicales du système complémentaire, les médecins conseils estimant que la pathologie dont ils souffrent n'entraînera pas un taux d'incapacité permanente partiel de 25 %. Au contraire, dans le régime général, les médecins prenant en compte l'état de santé au moment de la déclaration, ils considèrent que ce taux de 25 % est atteint. Cette situation crée une inégalité de traitement des victimes de maladie professionnelle selon leur régime d'appartenance. Elle lui demande quelle mesure entend prendre le Gouvernement pour corriger cette distorsion et rétablir l'équité entre les trois régimes de sécurité sociale.

Réponse émise le 27 juin 2023

La reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies qui ne figurent pas dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale est possible lorsqu'il est établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25 %. Pour les assurés du régime général et du régime agricole, une instance dédiée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), est chargée d'apprécier l'existence de ce lien essentiel et direct, après que le médecin-conseil du régime général ou du régime agricole a vérifié le critère d'incapacité susmentionné de 25 %. L'appréciation de ce taux d'incapacité diffère effectivement dans la pratique entre le régime général et le régime agricole. Au régime général, selon les termes de la circulaire CNAM 22/2019 du 18 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente est apprécié par le médecin conseil à la date de la demande. Le dossier n'est alors transmis au CRRMP que si ce seuil d'incapacité de 25% est atteint. Au régime agricole, en revanche, l'application de la lettre interministérielle du 13 mars 2012 implique l'évaluation en prospective des séquelles éventuelles d'une pathologie pour déterminer un taux d'incapacité permanente prévisible et ainsi de décider du transfert de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP si le taux est d'au moins 25 %.  S'agissant de l'appréciation du seuil de 25 % dans la fonction publique, il convient de souligner que celle-ci n'est pas opérée au même stade de la procédure, ni par la même autorité médicale. En effet, l'ensemble des pathologies non mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale -qui pour rappel sont également applicables aux fonctionnaires- sont soumis à une instance dédiée, le conseil médical, en application du 3° de l'article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le conseil médical est chargé de l'appréciation de l'imputabilité au service de la pathologie et de déterminer si elle est susceptible ou non d'entraîner un taux minimum d'incapacité permanente de 25 %. Il n'existe ainsi pas de mécanisme de filtre comme au régime général où le médecin-conseil peut informer le service administratif de la caisse que le taux de 25 % n'est pas atteint, ce qui induit un refus médical sans saisine du CRRMP. Aussi, le seuil d'incapacité permanente susvisé n'est pas apprécié différemment au sein de la fonction publique au regard des règles du régime général ; il est simplement apprécié à un stade différent de la procédure, par une autorité médicale distincte de celle du régime général.

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