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Marie-Christine Dalloz
Question N° 426 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 2 août 2022

Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la récente décision du tribunal administratif de Besançon venue annuler l'arrêté de dérogation aux espaces protégés établi dans le Haut-Jura. Ce jugement entraîne des conséquences extrêmement dommageables pour de très nombreux propriétaires forestiers qui se retrouvent dans l'incapacité totale d'exploiter leur bois et sans aucune perspective de solution à court terme. En réalité, c'est l'ensemble des projets de desserte qui est remis en question dans le Haut-Jura. L'exploitation forestière et l'approvisionnement en bois locaux est donc menacé. Le respect de l'environnement reste pourtant une préoccupation réelle des forestiers qui, sensibilisés aux problématiques des paysages et de protection de la nature, veillent à limiter l'accès aux dessertes. Ils œuvrent quotidiennement en faveur de l'écologie et de la biodiversité. À ce titre, il faut rappeler que seul un tiers de l'accroissement annuel est récolté actuellement en forêt privée. L'État devrait être le garant d'une cohabitation équitable entre les enjeux de l'environnement, aujourd'hui prépondérants et les enjeux agricoles et forestiers. Elle lui demande d'abord si l'État compte interjeter appel de cette décision et quelles sont les mesures conservatoires qu'il pourrait prendre pour soutenir la filière bois.

Réponse émise le 27 décembre 2022

Par un jugement du 30 novembre 2021 (N° 2100095), le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 13 novembre 2020, par lequel le préfet du Jura a accordé à l'association syndicale autorisée de la Pralouse une dérogation aux interdictions fixées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Pour annuler l'arrêté du préfet, le tribunal administratif de Besançon a jugé que le projet qu'il autorise, s'il répond aux objectifs du schéma directeur de dessertes forestières et s'inscrit dans l'objectif de développement durable des forêts et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne peut toutefois être considéré comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens des dispositions de l'article L.411-2 du même code, qui fixe les trois conditions d'octroi d'une dérogation, « eu égard à la modestie de la participation de l'exploitation, d'environ 96 ha, à l'alimentation de la filière bois, comme répondant à un besoin particulier ou stratégique en matière d'approvisionnement de cette matière première et comme pouvant être regardé d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels des espèces protégées poursuivi par le législateur, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé » (point 4 du jugement). L'État a décidé d'interjeter appel de ce jugement, par une requête du 2 décembre 2022 devant la Cour administrative d'appel de Nancy, considérant que le tribunal avait commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce ou, à tout le moins, n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en n'exposant pas en quoi la contribution de l'exploitation en cause à la gestion durable des forêts, à l'alimentation stratégique de la filière bois et à la lutte contre les dangers phytosanitaires identifiés ne pouvait être mise en balance avec l'objectif de conservation des espèces protégées. Enfin, conscient que l'application sur le terrain de la législation espèces protégées pose un certain nombre de difficultés lors de la réalisation de travaux forestiers, l'État a demandé qu'un groupe de travail national soit installé avec les professionnels, avec l'appui de l'Office français de la biodiversité, afin de trouver des solutions concrètes et de prévenir les contentieux impliquant la filière bois.

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