M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la fiscalité des caisses de crédit municipal. Depuis la loi de finances pour 1984, les caisses de crédits municipal, ou crédits municipaux, sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) en vertu du 10 de l'article 206 du CGI. Ces établissements publics administratifs ont la particularité de pouvoir exercer à la fois une activité bancaire et une activité de prêt sur gage, qui peut être considérée d'utilité publique. D'une part le prêt sur gage, nécessaire aux personnes les plus éloignées du crédit classique, est exercé par les crédits municipaux dans le cadre d'un monopole et ne connaît pas de concurrence dans le secteur lucratif. D'autre part, de plus en plus de caisses abandonnent l'activité bancaire pour ne se consacrer qu'au prêt sur gage, mais restent soumises à l'IS. Il souhaiterait donc demander si le prêt sur gage pourrait être considéré comme une activité non lucrative et, le cas échéant, si la part des bénéfices issus du prêt sur gage pourrait être exonérée d'IS.
Aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale qui ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes les opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. En application du 10 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs activités. Ce régime fiscal est issu des lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 92-518 du 15 juin 1992, qui ont fait évoluer le statut des caisses de crédit municipal, en les transformant en établissement public de crédit et d'aide sociale, et étendu leurs compétences au secteur concurrentiel. Dès lors que les caisses de crédit municipal interviennent dans le secteur concurrentiel, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause leur assujettisement à l'impôt sur les sociétés.
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